Page:Bonaparte - Acte de Médiation, 1803.pdf/9

Cette page a été validée par deux contributeurs.
(7)

de l’impôt ; 3.o l’administration particulière des biens de la commune et de la caisse des pauvres, et les détails d’administration générale dont elle peut être chargée.

Elle détermine, de plus, les fonctions particulières aux syndics, aux adjoints et aux conseils municipaux.

V.

Il y a dans chaque cercle un juge de paix : il surveille et dirige les administrations des communes de son arrondissement.

Il préside les assemblées du cercle, et il en a la police.

Il est conciliateur des différens entre les citoyens, officier de police judiciaire chargé de l’enquête préliminaire en cas de délit ; et il juge, avec des assesseurs, les affaires civiles de peu de valeur. La loi détermine chacune de ses attributions.

VI.

Un grand conseil, composé de cent cinquante députés, nommés pour cinq ans, ou à vie dans les cas déterminés par l’article XIV, exerce le pouvoir souverain : il s’assemble le premier lundi de mai dans la ville d’Arau ; et sa session ordinaire est d’un mois, à moins que le petit conseil n’en prolonge la durée.

Le grand conseil, 1.o accepte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le petit conseil ;

2.o Il se fait rendre compte de l’exécution des lois, ordonnances et réglemens ;

3.o Il reçoit et arrête les comptes de finances que lui présente le petit conseil ;

4.o Il fixe les indemnités des fonctionnaires publics ;

5.o Il approuve l’aliénation des domaines du canton ;

6.o Il délibère les demandes de diètes extraordinaires, nomme les députés aux diètes et leur donne des instructions ;

7.o Il vote au nom du canton.