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La loi détermine les attributions de chaque municipalité, concernant, 1.° la police locale ; 2.º la répartition et la perception de l’impôt ; 3.º l’administration particulière des biens de la commune et de la caisse des pauvres, et les détails d’administration générale dont elle peut être chargée.

Elle détermine de plus les fonctions particulières aux syndics, aux adjoints et aux conseils municipaux.

VI.

Il y a dans chaque cercle un juge de paix : il surveille et dirige les administrations des communes de son arrondissement.

Il préside les assemblées du cercle, et il en a la police.

Il est conciliateur des différens entre les citoyens, officier de police judiciaire chargé de l’enquête préliminaire en cas de délit ; et il juge avec des assesseurs les affaires civiles de peu de valeur. La loi détermine chacune de ses attributions.

VII.

Un grand conseil, composé de cent quatre-vingts députés, nommés pour cinq ans, ou à vie dans les cas déterminés par l’article XV, exerce le pouvoir souverain ; il s’assemble le premier lundi de mai dans la ville de Lausanne ; et sa session ordinaire est d’un mois, à moins que le petit conseil n’en prolonge la durée.

Le grand conseil, 1.º accepte ou rejette les projets de loi qui lui sont presentés par le petit conseil ;

2.° Il se fait rendre compte de l’exécution des lois, ordonnances et réglemens ;

3.° Il reçoit et arrête les comptes de finances du petit conseil ;

4.° Il fixe les indemnités des fonctionnaires publics ;