Page:Bonaparte - Acte de Médiation, 1803.pdf/83

Cette page a été validée par deux contributeurs.
(81)

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels on les a convoquées.

V.

Les chefs des deux pays, savoir, les quatre landammans, le statthalter, le banneret, le trésorier, l’inspecteur des bâtimens et arsenaux, les deux capitaines, les deux enseignes et le tuteur général des orphelins, sont élus dans la même forme, avec les mêmes droits et prérogatives qu’autrefois, et ils restent en place le même espace de temps.

VI.

Dans Underwald-le-Haut, le petit, le double et le triple conseils [landrath, zweyfacher und dreyfacher landrath], les conseils de commune [kirchen rath], les tribunaux civils de chaque commune [sieben gericht], et le tribunal assermenté du pays [land-gesch-woren-gericht] ;

Et dans Underwald-le-Bas, le conseil du pays [landrath], le double et le triple conseils, le conseil hebdomadaire [wochen-rath], les conseillers des communes [urthi-raths-herrn], les tribunaux civils de première instance, et le tribunal d’appel, ou tribunal assermenté du pays, gardent aussi leurs anciennes attributions, la même organisation et le même mode d’élection.

Néanmoins les réglemens civils et les droits municipaux du territoire d’Engelberg, sont provisoirement conservés.

VII.

Il n’est rien changé à l’ancienne administration de la justice criminelle et correctionnelle.

VIII.

Les autorités quelconques doivent se conformer aux principes de l’acte fédéral.

Le canton d’Underwald ne peut établir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton, ou avec les puissances étrangères, qu’en suivant les formes fédérales de la République helvétique.