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des immeubles ; et pour cette seconde nomination, il suffit d’être âgé de vingt-cinq ans.

3.o Elle nomme deux candidats hors de son territoire, parmi les citoyens âgés de plus de cinquante ans ; et pour cette dernière nomination, il suffit d’avoir une propriété, un usufruit ou une créance hypothécaire de 4 000 francs en immeubles.

Les cent soixante candidats sont réduits par le sort à soixante-huit, qui, réunis aux trente-deux députés de la première nomination, forment les cent membres du grand conseil.

XIV.

Les membres du grand conseil de la deuxième et troisième nomination n’appartiennent à aucun cercle.

Ceux de la deuxième nomination sont à vie, s’ils ont été, dans la même année, présentés par quinze cercles.

Ceux de la troisième sont également à vie, si trente cercles les ont présentés dans la même année.

XV.

Les membres du grand conseil, de la première nomination, peuvent être indemnisés par leurs cercles ; les fonctions des autres sont gratuites.

XVI.

Pour les places de seconde et troisième nomination qui viennent à vaquer au grand conseil, le sort désigne entre les candidats qui sont restés sur la liste, laquelle se renouvelle tous les cinq ans.

XVII.

Si, à l’époque du renouvellement périodique, il se trouve au grand conseil plus de trente-deux membres à vie, le surplus est ajouté au nombre de cent ; de manière qu’à chacune des élections