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En attendant, 1.o les assemblées de quartier, de paroisse et de communauté, ont les droits qu’elles exerçaient du passé.

2.o Le landamman, le statthalter, le trésorier, le capitaine général et le banneret, sont élus dans la même forme, avec les mêmes droits et prérogatives qu’autrefois, et ils restent en place le même espace de temps.

3.o Le petit conseil, le double et le triple conseils gardent leurs anciennes attributions, la même organisation et le même mode d’élection. Les membres de ces trois conseils administrent, comme par le passé, les affaires particulières à leur district.

4.o Ont aussi le même mode d’élection, la même organisation et les mêmes attributions qu’autrefois, les anciens tribunaux civils ; savoir, le tribunal correctionnel, le tribunal des neuf [neunergericht], le tribunal des sept [siebur-gericht], et le tribunal de la place publique [gassen-gericht].

5.o Les réglemens civils et les lois municipales de Gersaw, de Kusnacht, du territoire d’Einsidlen, des Höfe, de la Marche et de Reichenbourg, sont provisoirement conservés.

V.

Les autorités quelconques doivent se conformer aux principes de l’acte fédéral.

Le canton de Schwitz ne peut avoir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton, ou avec les puissances étrangères, qu’en suivant les formes fédérales de la République helvétique.

VI.

Une commission de treize membres nommés par l’assemblée générale des citoyens, préparera un travail sur les moyens d’exécution du paragraphe 1.er de l’article IV. Ce travail aura force de loi, s’il est approuvé par la diète ; mais les changemens ne blesseront en rien ni les principes ni les dispositions de l’acte fédéral.