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CHAPITRE XI.

Constitution du Canton de Schwitz.

Article I.er

Le canton de Schwitz comprend les communes de l’ancien canton ; et de plus, Gersaw, Kusnacht, le territoire d’Einsidlen, les Hofe, la Marche et Reichenbourg. Schwitz est le chef-lieu, et la religion catholique est la religion du canton. Les citoyens des pays réunis ont les mêmes droits que ceux de l’ancien territoire.

II.

La souveraineté réside dans l’assemblée générale des citoyens de tout le canton [landsgemeinde] ; mais elle ne peut statuer sur les propriétés particulières des communes.

III.

L’assemblée générale, composée des citoyens âgés de vingt ans, adopte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le petit conseil.

Aucun autre point n’y est mis en délibération qu’un mois après avoir été communiqué par écrit au petit conseil, et après l’avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels elles sont convoquées.

IV.

L’organisation administrative et judiciaire de Gersaw, Kusnacht, du territoire d’Ensidlen, des Höfe, de la Marche et de Reichenbourg, ainsi que la part, proportionnée à la population, que les citoyens de ces différens territoires doivent avoir à la formation des conseils généraux ou des autorités générales du canton, seront déterminées dans la forme prescrite par l’article VI.