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Les membres du grand conseil, dont les noms ont été placés par plus d’une tribu ou agrégation de tribus sur la liste des candidats, ne peuvent être révoqués que par le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans un pareil nombre de tribus ou agrégations de tribus.

Les membres élus immédiatement par une tribu ou agrégation, ne peuvent être révoqués que par elle.

TITRE IV.
Délégation et Garanties données par la Constitution.
XIX.

La loi règle les détails de l’organisation des pouvoirs et l’institution des autorités subordonnées.

XX.

La Constitution garantit la religion professée dans le canton.

XXI.

La Constitution garantit la faculté de racheter les dîmes et cens. La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.