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est la seule condition d’éligibilité pour cette première nomination. Le juge de paix président de l’assemblée ne peut être nommé dans son cercle.

2.o Elle nomme trois candidats hors de son territoire, parmi les citoyens propriétaires ou usufruitiers d’un immeuble de plus de 1 600 fr., ou d’une créance de la même valeur hypothéquée sur des immeubles ; et pour cette seconde nomination il suffit d’être âgé de vingt-cinq ans.

3.o Elle nomme deux candidats hors de son territoire, parmi les citoyens âgés de plus de cinquante ans ; et pour cette dernière nomination il suffit d’avoir une propriété, un usufruit ou une créance hypothécaire de 4 000 fr. en immeubles.

Les deux cent vingt candidats sont réduits par le sort à cent deux, qui réunis aux quarante-huit députés nommés immédiatement par les cercles, forment les cent cinquante membres du grand conseil.

XIV.

Les membres du grand conseil, de la seconde et de la troisième nomination, n’appartiennent à aucun cercle.

Ceux de la seconde nomination sont à vie, s’ils ont été, dans la même année, présentés par quinze cercles.

Ceux de la troisième sont également à vie, si trente cercles les ont présentés dans la même année.

XV.

Les membres du grand conseil de la première nomination peuvent être indemnisés par leurs cercles ; les fonctions des autres sont gratuites.

XVI.

Pour les places de deuxième et de troisième nomination qui viennent à vaquer au grand conseil dans l’intervalle de cinq