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TITRE II.
Des Pouvoirs politiques.
V.

Un grand conseil, composé de soixante membres, fait les lois, les réglemens et autres actes du pouvoir souverain, délibère les demandes de diètes extraordinaires, nomme les députés du canton aux diètes ordinaires et extraordinaires, détermine le mandat de ses députés, nomme aux places dont les fonctions s’étendent à tour le canton, se fait rendre compte de l’exécution des lois, réglemens et autres actes de son autorité.

VI.

Un petit conseil, composé de quinze membres du grand conseil, qui continuent à en faire partie, et dont un au moins de chaque district, est chargé de l’exécution des lois, réglemens et autres actes de l’autorité souveraine ; il propose les lois, réglemens et autres actes qu’il juge nécessaires ; il dirige et surveille les autorités inférieures ; il juge en dernier ressort le contentieux de l’administration, il nomme aux places dont les fonctions s’étendent à tout un district ; il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l’administration.

VII.

Deux avoyers président chacun à leur tour, pendant une année, le grand et le petit conseil : celui qui n’est pas en charge supplée l’autre au besoin ; il fait partie du petit conseil.

VIII.

Un tribunal d’appel, composé de treize membres du grand conseil, et présidé par l’avoyer qui n’est point en charge, juge souverainement en matière civile et criminelle. Quand il pro-