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ensuite de neuf ans en neuf ans, la liste des candidats est renouvelée ; et quand les places auxquelles le sort, a nommé viennent à vaquer, il continue à les distribuer entre les candidats compris dans la liste.

XVII.

Les élections se font au scrutin et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte pas de deux scrutins, le sort décide entre les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.

XVIII.

Nul ne peut être placé sur la liste des candidats, s’il n’est bourgeois, âgé de trente ans, et propriétaire d’un immeuble ou d’une créance hypothécaire de 20,000l suisses. Il suffit d’être bourgeois, âgé de plus de vingt-cinq ans, propriétaire d’un immeuble ou d’une créance hypothécaire de 5000l, pour pouvoir être nommé immédiatement par la tribu dont on fait partie.

XIX.

Tous les deux ans, à Pâques, une commission de quinze membres, formée par le sort dans chaque tribu, et composée de cinq des dix plus âgés, de cinq des dix propriétaires dont le capital est le plus considérable, et de cinq désignés entre tous les membres de la tribu indistinctement, décide s’il y a lieu à ouvrir le grabeau sur un membre du grand conseil, autre que ceux qui font partie du petit. Si la majorité de la commission décide qu’il y a lieu au grabeau, elle indique le membre sur lequel la tribu sera appelée à voter.

La tribu vote au scrutin, pour ou contre la révocation du membre soumis au grabeau.

Le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans la tribu est nécessaire pour opérer la révocation.