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CHAPITRE IV.

Constitution du Canton de Berne.

TITRE PREMIER.
De la Division du Territoire, et de l’État politique des Citoyens.
Article I.er

Le canton de Berne est divisé en cinq districts ; savoir : la ville de Berne, l’Oberland, le Landgericht, l’Emmethal, le Séeland.

II.

Chaque district est divisé en treize tribus. Les anciennes tribus de la ville de Berne sont rétablies. Hors de la ville, les tribus sont formées des parties du district les plus égales en population, et les plus rapprochées qu’il est possible, sans distinction de métier, état ou profession.

III.

Tout Suisse habitant du canton, et âgé de seize ans, est soldat.

IV.

Sont membres des tribus, les bourgeois ou fils de bourgeois d’une commune du canton, résidant depuis un an sur le territoire de la tribu, d’un état indépendant, enrôlés dans la milice, âgés de trente ans s’ils ne sont pas ou n’ont pas été mariés, et seulement de vingt s’ils sont ou ont été mariés, et enfin possédant une propriété foncière ou créance hypothécaire de 1 000 livres suisses dans la ville de Berne, ou de 500 liv.