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XVII.

Si, à l’époque du renouvellement périodique, il se trouve au grand conseil plus de cinquante membres à vie, le surplus est ajouté au nombre de cent cinquante ; de manière qu’à chacune des élections générales il entre au grand conseil, au moins, cinquante-deux citoyens de la classe des propriétaires fonciers de vingt mille francs, ou de l’âge de plus de cinquante ans.

XVII.

Le président du grand conseil est choisi, à chaque session, parmi les membres du petit conseil : il ne vote point lorsqu’il s’agit des comptes et de la gestion de ce conseil.

Il n’assiste pas aux délibérations du petit conseil durant sa présidence.

XIX.

Les membres du petit conseil sont nommés par le grand conseil pour six ans ; ils sont renouvelés par tiers : le premier acte de nomination désignera ceux qui sortiront à la fin de la seconde et de la quatrième année.

Pour être éligible, il faut être propriétaire, usufruitier ou créancier hypothécaire de la valeur de neuf mille fr. en immeubles.

Le petit conseil élit son président tous les mois.

XX.

Les membres des tribunaux de district sont nommés par le petit conseil sur une liste triple présentée par le tribunal d’appel. On ne peut les choisir que parmi les propriétaires, usufruitiers ou créanciers hypothécaires de la valeur de trois mille francs en immeubles.

XXI.

Ceux du tribunal d’appel sont nommés par le grand conseil ;