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APPENDICES

Pie IX, pour faire l’Exception, n’égale-t-elle pas celle qu’avait le pape Benoît XIV pour établir la règle ?

« Telle est l’opinion que nous ont exprimée, à Rome, le premier avocat des Causes des Saints, et les plus éminents Consulteurs. À leur appui, se joint la déclaration du savant Mgr Dominique Bartolini, secrétaire de la Sacrée Congrégation des Rites. Nous ne pourrions citer une autorité plus compétente. Le docte prélat reconnaît, qu’en cette matière le Pape étant suprème juge et législateur, à lui seul appartient d’ordonner ce qui doit se faire dans ce cas nouveau : « At quoniam de hisce negotiis unus est et supremus legislator et judex Summus Pontifex, ideo ad eum tantum pertinet quod agendum sit in casu edicere[1].

« Pour adopter une forme nouvelle, et, dans ce cas nouveau, user de son autorité apostolique, le Saint-Père a besoin d’avoir la claire manifestation du sentiment des fidèles. Or seuls les Évêques sont les organes légitimes et autorisés de sa transmission. De plus, leur témoignage serait à la fois un appui pour la Cause et une force pour son suprême juge.

« Le résumé de notre consultation dit en propres termes :

« Il n’est pas douteux, d’après les faits rapportés dans son histoire, que l’on ne puisse fournir (quoique dans une forme exceptionnelle) les preuves exigées par les Papes Urbain VIII et Benoît XIV. Mals au défaut de témoins de visu et de témoins de auditu, premiers éléments de toute procédure régulière, il est absolument besoin comme point de départ du témoignage actuel de l’opinion et de la claire manifestation du sentiment catholique :

« Pour cela, il suffit de suivre la voie tracée par l’éminentissime Archevêque de Bordeaux.

  1. Réponse de Mgr D. Bartolini, secrétaire de la Sacrée Congrégation des Rites, à S. Ém, le Cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux, en date du 25 août 1866.