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comment on en vint à Rome jusqu’à ne laisser au peuple presque aucune t’~M~tce dans les suffrages. J. J. Rousseau expose savamment, dans son Contrat social, comment < les apparences de la volonté publique sont modifiées par i’t’~fe~ce de volontés particulières qui réussissent ainsi à donner le change. le dictionnaire de Boiste formule un axiome d’une incontestable vérité, lorsqu’il nous dit que des élections influencées annuleraient le système représentatif.

jl6M des influences est le terme poli, !e mot parlementaire auquel on a eu recours par euphémisme pour éviter le gros mot de corruption. C’est le franc des emplois, deshveurs, des titres dont dispose le gouvernement ; ce n’est pas toujours, lorsqu’il est le plus pratiqué, qu’il est dénoncé le plus bruyamment jetez aux trois gueules de Cerbère leur part de gâteau, cet austère gardien des enfers ne saurait aboyer.

Au point de vue du droit des gens, est-elle légitime J’~MeMce que les États prépondérants, ceux qui se qualifient eux-mêmes de grandes puissances, prétendent exercer sur les Etats secondaires ? Est-il juste qu’un pays fort d’un million de baïonnettes pèse sur un autre pays, par cela seul que celui-ci est plus faible, le tienne en tutelle, lui imprime à son gré telle ou telle direction ? N’est-ce pas la négation même du droit et de la dignité politique ? Reconnaissons que la raison du plus fort est.

celle du plus fort, mais n’admettons jamais qu’elle soit la meilleure. II n’y a point de droit, et partant il c’y a point d’influence légitime contre le droit. (Voy. aussi Prépondérance.) CHARLES READ.

CottpAREZ : ChMTfnhme, CHoire, Orgueil Dation* Prépondérance.

INITIATIVE PARLEMENTAIRE. On peut attribuer au pouvoir législatif, suivant des théories et des conditions sociales très-différentes, trois sources le droit divin qui le fait reposer entre les mains du monarque, délégué de Dieu ; la démocratie directe, qui n’a eu de réalisation approximative que dans les petites républiques de l’antiquité ou de la Suisse et qui donne le vote de la loi à ceux qui doivent obéir ; enfin, la représentation nationale. Aujourd’hui, que les conceptions politiques du droit divin sont frappées de caducité, que le système de votation directe sur le /orMM est matériellement impraticable, la formation de la loi ne pent plus appartenir dans les nations avancées qu’à nne représentation plus on moins sincèrement obtenue, plus ou moins libre dans son action. Dans la plénitude du régime représentatif, les représentants ont l’initiative des lois. Une loi ne peut être faite que par ~e concours d’un grand nombre d’hommes ayant à proposer des réflexions d’ordres différents et l’observation de faits recueillis par eux dans des milieux divers. Tous les théoriciens politiques de l’école constitutionneUereMnnaissent le droit d’initiative tant au Parlement qu’au pouvoir exécutif. Les assemblées représentait.

tives ont pour but d’apporter la connaissance des besoins du pays et d’exprimer ces besoins. Sans l’initiative, comment les exprimer ? Ils resteront inconnus dans toutes les questions sur lesquelles les représentants ne seront pas interrogés.

L’absence de l’initiative parlementaire a encore un inconvénient grave. Elle ne permet pas aux législateurs de réparer leurs propres erreurs, de retirer une loi dans laquelle l’expérience leur aura révélé des vices qui n’avaient pas apparu à la simple discussion. (Voy. Loi.)

Enfin, Benjamin Constant voyait encore dans l’initiative laissée à la représentation une garantie de stabilité pour le gouvernement. Quand il propose des projets de loi, c’est lui qui se soumet au jugement des chambres quand il attend la proposition des chambres, il devient leur juge.

Toutes les objections qu’on a faites à l’initiative parlementaire sont empruntées à des considérations d’ordre et de dignité pour les assemblées. On peut répondre par des faits. Ainsi en 1848, l’Assemblée française avait le droit d’initiative, et bien qu’à cette époque la société fût agitée, et qu’un grand nombre de systèmes très-contestables, et souvent bizarres, aient cherché à se faire jour, il ne s’en est pourtant suivi aucun désordre. Presque tous les parlements sont d’ailleurs armés par la question préalable (voy.) contre les discussions oiseuses.

L’initiative parlementaire date de loin en Angleterre. Elle s’est introduite peu à peu, sans date certaine, par l’effet du développement organique, pour ainsi dire, des institutions britanniques. On voit le droit d’initiative reconnu aux chambres au commencement du quinzième siècle. C’était la transformation sans secousse d’un droit de pétition qui avait été exercé jusque-là par la Chambre des communes vis-à-vis du roi. Les pétitions avaient été présentées bientôt à l’appréciation de la Chambre des lords avant d’arriver au roi. Puis, un jour elles étaient devenues des bills. Ce ne fut que sous les Tudor que l’initiative parlementaire, régularisée, se substitua complètement au droit de pétition primitivement exercé par les deux chambres.

En France, nous trouvons dans le chapitre m de la Constitution de 1791, cette disposition « Art. 1°’ La constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après 1° de proposer et décréter les lois ; le roi peut seulement inviter le Corps législatif à prendre un objet en considération. D

. Cette disposition était illogique dans une constitution qui, en donnant an roi le droit de veto (coty.), lui reconnaissait une part an pouvoir Mgislatif. Le gouvernement devrait toujours avoir le droit de proposer des lois, même dans les pays les pins démocratiques et les plus libres, parce qu’il est un grand nombre de lois que ie gouvernement est seul en état de préparer convenablement. (Voy. Loi Le droit d’initiative n’a, en dehors de sa nécessite théorique, qu’une utilité pratique, celle d’empêcher te 6