Page:Block - Dictionnaire général de la politique, tome 2.djvu/82

Cette page n’a pas encore été corrigée

essence. Le clergé de France dit que sa doctrine est celle de l’évangile et de la tradition des samts Pères. Boniface qualifie d’hérésie manichéenne la doctrine de l’indépendance des deux puissances, et proclame qu’il est de nécessité de salut que <o ;t<e créature AMMMtKC soit MMMMC ait pape.

De quel côté est la vérité ? Si le pape est infaillible, il faut répondre avec d’Aguesseau que la doctrine de la bulle C~aM ~aHc<am est de foi. et que la déclaration de 1682 est une hérésie. Cependant cette hérésie est un principe, je ne dis pas dn droit public français, mais du droit publie de tous les pays, car la souveraineté civile est de l’essence de tout État, et il n’y a point de souveraineté pivile si elle dépend du pape.

Cela nous parait évident mais ce qni est évident, au témoignage de Portalis, ne le sera peut-être pas pour ceux qui sont imbus des doctrines ultramnntaines. Voilà pourquoi nous multiplions les témoignages, en évitant de parier en notre nom. La doctrine gallicane, en ce qui concerne l’indépendance de l’autorité civile, découle de la notion même de souveraineté cependant le pape t’a coudamnée eu cassant la déclaration de 1682. Nous transcrivons la bulle dAlcxaudre Y1H 7/ :<er HtM«tp<tCM < ; Parmi les soins multipliés, dit ie pape, attachés à notre devoir pastoral, celui qui nous tient le plus au cœur, est de détendre et de conserver dans leur pleine intégrité les droits du siége apostolique. Le pape dit ensuite combien il a été amigé des propositions du clergé de France, cuis il déclare eu vertu de son autorité apostolique que tout ce qui a été fait dans rassemblée de 1682 est nul de plein droit, invalide, illusoire, pleinement et entièrement destitué de force. La bulle finit par une sentence d’annulation < En vertu de la plénitude de nolre pouvoir, nous improuMM, caMfMM, oMKt~oM et dépouillous pleinement et entièrement de toute force et effet les actes et dispositions susdites et nous protestons devant Dieu contre elles et de leur nullité.

Voilà bien le conflit que d’Agnessean signale entre l’infaillibilité papale et la souveraineté civile. Le roi publie la déclaration de 1682, sous forme d’édit ; il en fait une loi fondamentale de la monarchie française. Le pape la casse et l’annule. Qui des deux a raison ? Si le pape est infaillible, il n’y a pas de doute le roi doit plier devant celui qui est l’organe infaillible de la vérité éternelle. Le conflit, dira-t-on, n’est qu’apparent. Nos constitutions proclament la souveraineté du peuple, et le pape ne les casse pas. U nous serait très-facile de démontrer, par le témoignage des docteurs ultramontains, que la souveraineté du peuple n’empêche pas que les nations ne soient soumises au pape mais on pourrait nous répondre qu’il ne s’agit pas des docteurs ultramontains, que le pape seul est en cause, parce que lui seul est infaillible. Nous laissons donc les docteurs de côté, pour nousenteniraupape,etde préférence à Pie IX, le pape déclaré infaillible ; nous mettrons ses actes en regard de nos lois les faits parleront d’eux-mêmes.

La loi du t8 germinal anX, consacre le droit de placet. A l’usage de nos lecteurs qui ignorent ce que c’est que le placet, nous trauscrivona tes articles 1 et 3 de la loi :

Ancune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni au’res expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l’autorisation du gouvernement. Les décrets des synodes étrangers, m&me ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que ie gouvernemeut en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique. n

Chose remarquable c’est nn roi canonisé qni introduisit le placet. Au témoignage des gallicans, Louis IX donna le premier des ordres pour visiter les buUes pontificales venant de Rome. !t dit dans le préambule de ses lettres que l’on apporte dans le royaume des bulles grandement préjudiciables à sa couronne et aux libertés de l’Eglise gallicane.. U ordonne que toutes manières de gens venant de la conr de Rome seront te~ns d’exhiber les écritures qu’ils porteront pour être vues. Si elles sont trouvées préjudiciables, les porteurs seront constitués prisonniers, et les bulles ~ivoyées au roi pour qu’il y pourvoie aa

Espen, le célèbre canoniste, dit que les rois ne peuvent pas plus renoncer au placet, qu’ils ne peuvent renoncer à leur souveraineté. Il s’est cependant trouvé au XIX" siècle un prince qui abdiqua cet attribut de la puissance souveraine le concordat autrichien abolit le placet. Dans son allocution au sacré coitége, Pie LX dit que le concordat « a écarté, radicalement éliminé et fait complètement disparaitre l’opinion fausse, perverse, extrêmement funeste, et tout à fait contraire à la prtBMMM divine dei papes, d’après laquelle le placet devrait être obtenu pour les bulles émanant du Saiut-Siége. 1 Ainsi le placet, qui est une loi fondamentale en France, est eoM<r<Hre & y-tmaMte divine des papes, au jugement d’un pape infaillible. Comment une loi qui viole le droit divin des papes, peut-elle conserver quelque autorite’ ? En 1850, le grand conseil du canton de Fribourg porta un décret sur le placet. On lit dans les considérants que le placet est un droit imprescriptible de l’Etat. Que fit la cour de Rome ? f Le chargé d’affaires du Saint-Siège adressa nne protestation au conseil d’État du canton de Fribourg et an conseil fédérai le décret sur le placet, dit-il, porte une grave atteinte à la divine constitution de l’Eglise, à l’autorité épiscopale et au Saint-Siège »

. PMMMt<tMm<ft~«i<t’J~Ktetontea)M,t.I,p.*M. t. t~. mon ttndt ter t’.MtM et !a< < !<t)MM la .tMMhfMot, p. t7t.

t. jMtnxttM«eh~t<MMra<ft,t.XVH,p.M<~tML