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volontairement (Vaet’sfvade) et les troupes de conscription (Befer !?~), où chaque citoyen sert de vingt à vingt-cinq ans. Le système de l’indelta a été créé en 1680 par !e roi de Suède, Charles Xt. Disposant d’un grand nombre de propriétés, ce monarque décida qu’elles seraient partagées à titre d’usufruit entre des militaires auxquels les produits de ces propriétés tiendraient lieu de solde. Depuis, des propriétaires ont demandé et obtenu de donner aussi, soit individuellement, soit à plusieurs, nn terrain à un militaire qui ferait le service à leur place, cette dispense de servir étant à la fois le but et la rémunération du terrain qu’ils abandonnent. L’Indelta constitue donc une colonisation militaire, et le soldat indelta exerce ses fonctions par tenure viagère.

Depuis ie général jusqu’au sous-omcier, chacun jouit d’un bostclle ou domaine dont le revenu est, autant que possible, proportionné à son grade ; quand cela n’arrive pas pour les ofriciers, unegratincation ou des appointements supplémentaires s’ajoutent à cette concession. Le simple so)dat jouit d’un petit domaine nommé torp, muni de ses instruments aratoires ; il est aidé pour ses semai)Ies et sa récolte par le propriétaire, qui lui doit en outre un petit uniforme tous les deux ans. Le grand uniforme, l’armement et l’équipement restent aux frais de l’État.

Le soldat indella reçoit une solde en temps de guerre, tout en conservant pendant tes hostilités le revenu de son <<F, alors cultivé par le propriétaire. Le temps des manœuvres (quatre semaines par an) est assimilé sous ce rapport au temps de guerre. En temps de paix il n’a point de solde, mais quelquefois !e prêteur du <orp lui concède une rétribution annuelle assez faible. Ce soldat demeure au service tant qu’il est valide et vit avec sa famille de la culture. Quand vient le moment de la réforme, le propriétaire prend ordinairement soh : de lui et des siens, puis le remplace. Si la terre est peu fertile, il y attire un nouveau soldat par une prime d’engagement montant à 40 fr. environ.

Pour former une compagnie, nn bataillon, nn régiment, on groupe les torps les plus rapprochés. Les officiers de l’indelta sont cantonDés dans des bostelles situés au milieu des torps de leur troupe.

Il existe également dans l’indelta de Jacavalerie. Le propriétaire se trouve obligé, pour le cavalier, de lui fournir l’armement, l’équipement et le cheval, et de remplacer, en cas de réforme ou de mort, et l’homme et le cheval. Les régiments de cavalerie indelta sont difficiles à réunir, vn la grande dispersion des domaines sur lesquels vivent les cavaliers de cette milice.

Les soldats de l’indelta sont braves et se conduisent bien. Aimés de leurs compatriotes, an milieu desquels ils séjournent, et mêlés à leurs aBaires, ils entretiennent par leur présence l’esprit militaire parmi eux. Adonnés à l’agriculture, ils conservent les qualités puisées dans ce genre de traYEii que Sully préférait à tous les autres pour former un soldat. Ils en.tretiennent leur agilité et s’endurcissent en coopérant aux travaux publics. Le canal de Gotha, dont la construction a duré vingt-deux ans, a été creusé avec leurs bras. Conduits en petite tenue et en armes par leurs officiers sur les ateliers, ils y travaillaient sous la direction des ingénieurs ou de leurs agents et recevaient comme rémunération un salaire dont la moitié suftisait à leur nourriture. Pour qu’ils n’oubliassent pas leur métier de guerrier, on les exerçait chaque dimanche aux manoeuvres pendant quelques heures. L’ingénieur en chef de ce canal, M. de Lagerheim, a rendu bon témoignage de leur aptitude et de leur bonne volonté, et cet exemple a été souvent cité quand il s’est agi de la question de l’application de l’armée aux travaux publics, mais sans spéciûer suffisamment que les soldats de l’indelta sortent des conditions ordinaires par rapport à ceux tenus constamment sur pied par certaines puissances.

ÉD. DE LA BARRE-DUPARCQ.

D’après les journaux suédois, cette institution est destinée à disparaître. M. B. INDEMNITÉ EN CAS DE GUERRE. Lorsqu’une guerre a désolé un pays, laissant derrière elle la ruine et la destruction, y a-t-il lieu à la péréquation (plus ou moins approximative) du dommage matériel ? Cette question se présentera rarement lorsque le pays aura été envahi dans toute son étendue, et que toutes les provinces auront souffert à peu près également mais lorsqu’une partie seulement du pays a été occupée, tandis que l’autre n’a pas vu l’ennemi, la pensée d’une compensation, d’une répartition générale du montant des dommages se présente naturellement et les provinces visitées par le fléau élèvent des réclamations. Il en surgit même dans le sein de communes dont tous les habitants n’ont pas souffert également. Ces réclamations sontelles fondées ? Y a-t-il lieu à compensation, à indemnité, à péréquation du dommage ? Nous. allons l’examiner brièvement.

La question des indemnités en cas de guerre est beaucoup plus complexe qu’on pourrait le croire. Il faut d’abord distinguer les dommages causés par l’armée nationale de ceux qui proviennent de l’armée ennemie. Les faits imputables à l’autorité militaire du pays peuvent avoir eu lieu pendant la paix, alors il y a lieu à une indemnité réglée conformément à la loi sur l’expropriation (3 mai 1841). En temps de guerre, lorsque l’ennemi est encore à une certaine distance et qu’on fait des préparatifs pour le recevoir, le décret du tO août 1853, art. 38, admet un droit assez limité à indemnité. Mais dans l’art. 39 du mème décret nous lisons ce qui suit Toute occupation, tonte privation de jouissance, toute démolition, destruction ou autre dommage résultant d’un fait de guerre et d’une mesure de défense prise, soit par l’autorité militaire pendant l’état de siège, soit par un corps d’armée ou un détachement en face de l’ennemi, n’ouvre aucun droit à indem-