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même commune, et lorsque le nombre et l’étage des ouvertures sont les mêmes, est aussi élevé pour une masure que pour l’habitation la plus somptueuse.

L’impôt des patentes, d’une complication excessive dans ses applications, est encore plus éloigné que les précédents d’une proportionnalité réelle avec les facuttés contributives relativement à l’application du droit appelé fixe et indépendamment des nombreux défauts de proportion que l’on pourrait signaler dans le tarif lui-même, il n’admet aucune différence entre les patentés de même profession exerçant dans une même commune, quelles que soient les inégatités de leurs facultés respectives ou de l’importance de leurs affaires, et it détermine un maximum restant le même pour toutes les entreprises qu’il atteint, lors même que l’importance des unes dépasse celle des autres dans la proportion de 1 à 10. de 1 à 100 ou davantage. En outre, cet impôt s’écarte considérabiement de la deuxième règle posée par

Adam Smith, en ce que sa perception ne repose pas toujours sur des bases certaines, claires, précises, facilement intelligibles, ce que démontre sunisamment le nombre des réclamations, en matière de contributions, portées devant le conseil d’Etat, nombre qui, pour le seul impôt des patentes, est deux fois plus élevé qu’il ne l’est pour les trois autres contributions directes principales, prises ensemble, et quatorze fois p~KA élevé, relativement à l’importance des produits de ces divers impôts Quant aux impôts considérables et variés, perçus chez nous par l’administration de l’enregistrement, celui sur les successions, assez

convenablement gradué selon les degrés de parenté, serait l’un des mieux établis, s’il admettait la déduction du passif constaté des successions, au lieu de peser d’un poids égal sur celles qui sont grevées de dettes et sur celles qui en sont affranchies ; les taxes sur les transmissions d’immeubles à titre onéreux sont

beaucoup moins justifiables ; outre l’obstacle qu’elles apportent à des transactions nti)es à l’intérêt commun, elles pèsent principalement sur le vendeur, l’acquéreur tenant toujours compte, dans la fixation de ses offres, des droits de mutation qu’il aura à payer ; elles réduisent ainsi la valeur de sa propriété, le plus souvent à l’occasion d’un état de gêne on de besoin qui l’empêche de la conserver ; elles pèsent d’ailleurs beaucoup plus lourdement sur les petites propriétés que sur les grandes, celles-ci étant moins sujettes à la nécessité de ventes fréquentes. La taxe étaMje sur les emprunts contre obligation hypothécaire, loin de s’aDpiiquer à une faculté contributive, pèse au contraire sur l’emprunteur au moment où il manifeste sa 1. Sans doute, mais il y a encore le droit proportionnel, assis sur le loyer qui s’ajoute au droit Bxe. Le nombre des ouvriers, etc., Innne également sur Je montant total de la patente. M. B. 2. ~o~ nn tableau donné par M. de Pariée, Jour.tia ! des ~ÉcmtomM<M, 2’ série, t. XXVtt, p. 2gS. C’est la difficulté d’interpréter les mots fabrique et maonfactnre qui cause ces réclamations. M. B. gêne en contractant une dette, et elle aggrave les conditions déjà si onéreuses, pour les petits emprunts, des contrats de cette nature. (~y. Hypothèques.)

Nos impôts sur les actes, en généra !, sont ceux qui s’écartent le plus de ]a deuxième des règles théoriques que nous avons rappelées, et it est remarquable que )e. taxes analogues, perçues avant 1789, donnaient déjà lien au même reproche. On trouve à ce sujet, dans le grand ouvrage de Smith, un témoignage que nous croyons devoir citer

En France, dit-il, on ne se plaint guère du droit de timbre, mais on se plaint beaucoup dn droit d’enregistrement qu’on appelle contrôle. On prétend que ce dernier donne lieu à beaucoup d’exactions de la part des employés de la ferme générale, chargés de percevoir un impôt qui, en grande partie, est incertain et arbitraire. Dans la plupart des écrits que les Français ont puMiés contre le système actuel de leurs finances, on attaque principalement les abus du contrôle. Cependant cet impôt n’est point, par sa nature, nécessairement incertain. Si la plainte générale est bien fondée, les abus doivent provenir bien moins de la nature de l’impôt que du défaut de précision et de clarté dans les termes des édits eu dM lois qui ]’étab)issent’. u

Il ne para)t’pas que les lois rendues depuis 1789 aient beaucoup amélioré, sous ce rapport, nos impôts sur les actes :on sait combien, dans le nombre des contestations qui s’élèvent entre le Bsc et les contribuables, il en est peu, relativement, qui soient portées jusqu’à la Cour de cassation, et cependant, suivant M. Laferriére, on peut déjà compter plus de deux mille cinq cents arrêts de la Cour de cassation sur des matières d’enregistrement

Dans l’article consacré aux droits de Consommation, il a été établi que ces impôts sont, en générât, ceux qui s’écartent )e plus de toute proportionnalité avec les facultés des contribuables leur perception, notamment en ce qui concerne les douanes, les octrois, les taxes sur les boissons, sur le set, etc., présente en outre. à un haut degré, tous les inconvénients signalés dans la quatrième des règles posées par Adam Smith.

Ces règles théoriques, à l’exception peut-être de la troisième, qui n’est pas la plus importante, sont donc très-peu observées dans le système français, et elles ie sont moins encore, à beaucoup d’égards, dans les systèmes d’im- [1]

  1. Liv. V, ohap. 11, ~’u~)Mme<t< aux sections 1 et 2. . Cité par M. de Parieu..yoMfno ! des -FconOBït~M, 9’ aéric t. XXIX, p. 1S1. Nous trouvons ici un témoignage assez remarquable des préoccupations parfois singulières qae nos hommes publics apportent dans l’appréciation des impots le dêfant de 6imp)icit<5, de précision et de clarté dans tes dispositions iégates relatives aux taxes sur les actes, est la cause principale des difficnités qu’elles soulèvent ; mais ce défaut donne nn grand exercice à ia science des jurlsconsnltes ; aussi M. Troplong a-t-il écrit La ici de l’enregistrement est, pour nous antres légistes, la plus noble, ou plutôt la seule noble entre toutes tes ioisnseales. (~id., même pa~e.)