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MERS (Liberté des).

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dans ses usages t Ette snmt aux besoins de tous, soit qu’il s’agisse de puiser son onde, de naviguer à sa surface ou de pêcher dans son sein. (De Jure <’e//t, lib. H, cap. u, § 3.) Ce domaine, d’ailleurs, serait impossible à établir, impossibts à reconnaKre ou à défendre. Comment asservir les vagues et les flots, les marquer de frontières permanentes et d’un domaine souverain ? Comment fermer aux nations étrangères une route commune au genre humain ? (T6M.)

Dans le Mare c/sMMM, publié en t635, dédié à Charles ter et qui fut traduit par ordre de Cromwell, Jolm Seldeu, que l’ou peut considérer comme le fondateur de la théorie et le chef des publicistes qui out essayé de faire considérer la mer comme pouvant être possédée par une T)atiou à l’exclusion des autres, déploya un grand talent pour soutenir les prétentions élevées par l’Angleterre à la domination des mers qu’elle appelait Me?’.s ~rt<aKM!<e~ mais ses arguments s’embarrassent dans les subtitités de ta scolastique et uue fausse interprétation des précédents historiques. Néanmoins ce n’est pas s’exposer à méeounattre la vérité historique que d’affirmer que les doctrines de Selden sont et surtout ont été longtemps l’expression de la politique de l’Angleterre daus la conduite des aCaires maritimes jusqu’à la première moitié du dix-neuvième siècle.

Ce qui vient d’être dit est applicable à toutes les parties de la mer, comprises sous l’expression de pleine mer, MM-e ca~erMum seu unife~Km, oceanus, séparant les parties principales du globe comme l’océan des Indes orientales, l’océan Atlantique, la mer du Sud on océan Pacifique et la mer Glaciale; mais les considérations naturelles et politiques sur lesquelles repose l’entière liberté de la pleine mer n’ont plus de force quand il s’agit des eûtes et rivages ou mers territoriales, des baies, des golfes, des détroits, des mers intérieures et fermées.

Baus un but de protection de la part de chaque Etat, dans l’intérêt de son commerce, du service de ses douanes, etc., on admis l’opportunité de rccounattre un territoire maritime que l’on désigne habituellement sous l’expression de M~-<e~-t~t<~e.Ce territoire maritime, réputé la continuation du territoire terrestre et sur lequel s’étend la souveraineté du prince, varie dans diverses limites, (fby. Côtes <t rivages.) Les droils des Etats maritimes sur la mer territoriale n’ont pas toujours été respectés. L’Angleterre a trop souvent donné t’exempte des infractions au respect dft à la mer territoriate. On considère, suivant de Cussy, Phases et Causes célèbres du droit maritime des nations, 1.1, § t, comme appartenant à la mer territoriale et par suite comme soumis aux lois et à la surveillance de tttat, la mer ou te golfe d’Aïow et la mer de Marmara, le Zuydersée et le Dolart; les golfes de Bothnie et de Finlande; le golfe de Saint-Lamrent; une partie dugoKe du lexique; ie fond du golfe iddatique dans les parages de Venise, Trieste, Fiume, etc.; le? golfes de Naples, Salerne, Tarente, Cagliari, Salonique; Coron, Lépante; ces détroits ou canaux d’Ecosse, de Messine, du Sund, dont passage a été jusque dans ces deruiers temps soumis pour les navires de commerce à un péage, du grand et du petit Beit, de Constantinople, des Dardanelles, d’Ënikali, d’Euripe, etc.

Néanmoins tous les golfes et détroits ne peuvent appartenir dans toute leur étendue à la mer territoriale de chaque État; sa souveraineté, quand les golfes et détroits sont d’une grande étendue, est limitée comme il a été expliqué au mot Côtes et rivages. Sont cousidérés comme mer libre les détroits ou pas.sages dans lesquels les navires, en se tenant au milieu, sont hors de la portée du canon; tels sont: le détroit de Gibraltar, le canal de la Manche, les détroits de Mozambique, Bering, Malacca, Davis, Bass, Ton’es, du Sund, malgré les droits qui étaient perçus, etc. C’est qu’ea effet. les détroits mettant les mers en communication, la tiberté des mers serait une illusion si ces détroits n’étaient pas libres comme la mer elle-même. Toutefois des conventions on des usages peuvent constituer des exceptions au principe.

U y a des mers fermées, c’est-à-dire encla vées dans le continent (~if~t’M c~Mtj:a, Bt’K~M Meere, fMcMo~eHe, t’HMe~’e Mee~’e), comme t. mer Noire et la mer Rouge, au sujet desquelle: f malgré de longues discussions. il serait ass<. diflicite d’établir des principes Dxes; en gène- i rai, cependant, elles sont ouvertes à la n:tYi i gation commerciale et aux marines militais E des diverses nations à la charge de se cojtfot mer aux principes qui s’appliquent aux mer territoriales.

Sur cette grande question de la liberté d mers, le chemin parcouru aux diverses éi ques de l’histoire peut faire bien augurer succès prochain des conquêtes à obtenir. Il I, un temps où, même durant la paix, le domai de la mer était disputé, où la faculté de la 1verser et dy commercer était contestée;~ jourd’hui aucune nation n’ose plus soûles une semblable prétention. La question t neutres en temps de guerre, c’est-à-dire faculté de continuer le commerce sur mer i temps de guerre pour les nations étranger au conflit, parait définitivement acquise dèp J le congrès de Paris, t~este emore celle dn ri J pect de la propriété privée et du commet g sur mer, même pour les belligérants; cex j question triomphera également des résistant dans un avenir peu éloigné. En 1858, le Bre! suivant en cela l’exemple donNé par les Ët9 j Unis d’Amérique sous la présidence defrant ¡ Pierce, en apportant une adhésion pleine i entière aux quatre principes’de droit marilin ¡ établis par la déc~ara~Km du 15 avril 18~ J demandait « en conséquence de ces mê)~’ principes aux puissaBces signataires 1 traité de tans, a comme complément de )f’~ œnvTe de civilisation, de placer sons laproM tion du droit maritime et d Tabri des stta~ g