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LUXEMBOURG. LYNCH (Loi DE).

eéder 4 l’évacuation de cette place immédiatement après l’éehante des ratincations dn présent Traité. On commencer* simultanément à retirer l’artillerie, les munitions et tons les objets qui font partie de la dotation de ladite place forte. Durant cette opération, il n’y restera qne )e nombre de troupes nécessaire ponr veiller à la sûreté du matériei de guerre et ponr en effectuer l’expédition, qui s’achèvera dans le plus bref déïai possible.

. Sa Majesté le Roi Grand-Duc, en vertu des droite de souveraineté qu’il exerce sur la ville et forteresse de Luxembourg, s’engage, de son côté, à prendre les mesures nécessaires afin de convertir ladite place forte en ville ouverte, an moyen d’nne démolition que Sa Majesté jugera sumsante pour remplir les intentions des Hautes Parties contractantes exprimées dans rarticie 3 dn présent Trait*. Les travaux requis à cet effet commenceront immédiatement après la retraite de la garnison. Ils s’effectueront avec tous les ménagements qne réclament les intérêts des habitants de la ville.

Sa Majesté le Roi Grand-Duc promet, en outre, que les fortitications de la ville de Luxembourg ne seront pas rétablies à l’avenir, et qu’il n’y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire. . Les Puissances signataires du présent Traité constatent que la dissolution de la Confédération germanique ayant également amené la dissolution des liens qui unissaient le Duché de Limbourg, collectivement avec le Grand.Duebé de Luxembourg, à ladite Confédération, it en résulte que les rapports dont il est fait mention aux articles 3, 4 et 5 du Traité du 19 avril 1839, entre le Grand-Duché et certains territoires appartenant au Duché de Limbourg, ont cessé d’exister, lesdits territoires continuant à faire partie Intégrante du Royaume des Pays-Bas. Quoique séparé de l’Allemagne comme État, le Luxembourg reste uni au système douanier de ce pays conformément à la combinaison agréée au traité des 20-25 octobre 1865, d’après lequel le Grand-Duché faisait partie du groupe Prusse comme membre du Zo~twetH. Ce traité a été confirmé dans la convention du ttjuin t872. par )aqne)te te Grand-Duché charge l’administration des chemins de fer de l’AlsaceLorraine d’exploiter les lignes luxembourgeoises en lieu et place de la compagnie de l’Est française, et aux mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre t9)2. Et il a été expressément convenu, article 14, que les hautes parties contractantes ne feraient pas usage de leur droit de dénoncer le traité d’union douanière (20-25 octobre 1865), tant que les lignes luxembourgeoises seraient exploitées par l’administration des lignes alsaciennes. Ajoutons que, se souvenant que le traité de t867 l’a déclaré neutre, le Grand-Duché a tenu à introduire les restrictions indiquées dans l’article 2, que nous allons reproduire. « Le gouvernement allemand s’engage à ne jamais se servir des chemins de fer Guillaume-Luxembourg pour le transport de troupes, d’armes, de matériel de guerre et de munitions, et à ne pas en user, pendant nne guerre dans laquelle l’Allemagne serait impliquée, pour l’approvisionnement des troupes, d’une façon incompatible avec la neutralité dn Grand-Duché et en général à n’admettre, à l’occasion de l’exploitation de ces lignes, aucun acte qui ne fût en parfait accord avec les devoirs incombant au Grand-Duché comme Etat neutre. M. B.

LYNCH (Loi DE). ty~cA-~i~. On ne sait pas exactement quel était le personnage qui, dans l’Amérique du Nord, a donné son nom à cette forme de procédure sommaire suivant laquelle le peuple, sans aucune formalité légale et sans appel, saisitle criminel, le condamne et [’exécute séance tenante. Ce qu’on rapporte de plus probable, c’est que Lynch était un fermier de la Virginie, qui trouvait plus simple de se faire justice à lui-mème, que de recourir aux tribunaux H était tout à la fois ]e juge et le bourreau. L’imagination populaire, frappée sans s doute des excès de ce redoutable justicier, a consacré son nom, en l’entourant d’un prestige sinistre ; le juge Lynch est encore un sujet d’effroi à cause des souvenirs vagues, mais terribles, qu’il rappelle, et des appréhensions qu’il cause dans un pays où personne n’est sûr de ne pas être lynché le lendemain. Il n’avait, il faut bien le dire, aucune idée de ce que nous appelonsaujourd’huila séparation des pouvoirs, et il agissait en conséquence. Ce qui )e justifle ou lui sert d’excuse, c’est qu’il était entouré d’ennemis ; entre la population indigène d’un coté et ses nègres de l’autre, il était en butte à mille dangers. Que pouvait-il faire ? Pour recourir à Ja justice, ii faut des tribunaux et probablement il n’en existait guère alors en Virginie. Il se défendait donc. Grotius a prévu le cas : là où il n’y a ni justice, ni tribunaux, en pleine mer par exemple, chacun conserve la liberté naturelle : manet ~e<M~ Ka~ra~M Me !’<a<. Depuis que les Etats-Unis se sont constitués, leur organisation régulière n’a pas fait disparaltre la loi de Lyncb, et tous les jours il nous arrive quelque nouvel exemple de son application. Voici en général comment les choses se passent un de ces grands crimes, qui portent partout l’épouvante et l’indignation, tels que l’incendie, le viol ou l’assassinat, vient-il d’être commis, la population se soulève en un instant Je coupable est poursuivi, traqué, arrêté et conduit sur la place publique. Ordinairement, tes magistrats interviennent et demandent au nom de la loi que le coupable leur soit livré. La foule délibère, vote et décide qu’elle jugera elle-même sur-le-champ ; tes magistrats se retirent en protestant. Immédiatement le jugement commence, une sorte de présidence s’organise, les témoins sont entendus ; le président consulte la foule, offre Ja parole à qui veut la prendre pour la défense de l’accusé ; s’il se trouve un défenseur, on t’écoute religieusement ; la condamnation n’est prononcée qu’après ; puis sans désemparer, en présence du peuple, qui vient de faire acte de souveraineté et qui surveille l’exécution de son jugement, une potence s’improvise et le condamné, suivant l’expression usitée, est lancé dans l’éternité. Ces sortes d’exécutions, très-fréquentes aux ÉtatsUnis, ne sont pas réprimées ; elles sont excusées et tolérées par les mœurs (qui d’ailleurs, est assez fort pour les empêcher ?).

Cela ne veut pas dire, cependant, que laConstitution américaine les approuve ; bien loin de là. Elle a organisé la justice crimineUe sur des bases toutes différentes avec un libéralisme et une sagesse qui n’ont rien à envier aux législations de la vieille Europe. Il n’est pas sans intérêt d’en rappeler les dispositions