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LORRAINE ALLEMANDE ET ALSACE. LOTERIE. a

L’Alsace-Lorraine n’a pas de dettes générales eUe n’a que des dettes départementales et communales.

Les chemins de fer appartiennent à l’empire etlerevenu entre directement dans ses caisses. La loi du 25 juin 1873 (art. i~) introduit la Constitution allemande en Alsace-Lorraine, pour être en vigueur à partir du 1" janvier 1874. Voici quelques autres dispositions de cette loi

Art. 2. Au territoire de l’empire, désigné dans l’article ter de la Constitution, vient s’ajouter le territoire de l’Alsace-Lorraine. Art. 3. Jusqu’à la révision légale (le nombre des députer étant proportionnel au chiffre de la population) prescrite par l’article 20 de la Constitution, l’Aisace-Lon’aiue enverra quinze députés au Reich~tag’ aHemand.

Art. 4. L’imposition des bières de l’AlsaceLorraine reste jusqu’à nouvel ordre réservée à la législation intérieure (comme celles de Bavière, Wurtemberg et Bade, art. 35 de la Constitution). Art. 5. Les restrictions auxquelles est soumise la perception des impôts pour le compte des : communes suivant l’article 5 du traité d’union douanière du 8 juillet 18G7 ne s’appliquent pas aux dispositions concernant l’octroi existantes en Alsace-Lorraine.

Art. G. La loi électorale allemande du 31 mai t869 sera en vigueur, en A)sace-Lorraine, à partir du t~ janvier t874.

La délimitation des circonscriptions électorales sera faite par décision du ~MH~MfatA jusqu’à ce qu’une loi y aura pourvu. Art. 7. (Est de pure forme.)

Art. 8. Même après l’introduction de la Constitution et jusqu’à nouvel ordre, l’empereur pourra prendre, avec l’assentiment du ~MKdM~/< et pendant l’absence du Reichstag, des décisions ayant force de loi. Toutefois, ces décisions ne pourront rien ordonner qui soit contraire à la Constitution ou aux lois de l’empire en vigueur en Alsace-Lorraine et ne pourront se rapporter à des affaires que le Reichstag s’est expressément réservées dans la loi du 9 juin 1871 relative à l’annexion du territoire (§ 3, alinéa 2, il s’agit des matières qui, relativement aux autres Etats de l’empire, ne sont pas de la compétence du Reichstag. C’est une mesure transitoire). ¡.

Les décisions ou ordonnances impériales prises en conformité avec le présent article seront soumises a l’approbation du Reienstag à sa plosprDchame réunion. Elles cessent d’être en vigueur si. le Reichstag refuse de les appMuver. II nous semble sans intérèt d’indiquer les averses lois et ordonnances qui introduisent la légisfation allemande (pénale, commerciale l’organisation judiciaire, etc.) en AIsace-Lor~l’aine. L’organisation administrative a été changée en partie, mais le droit administratif départemental et communal français n’a pas été modiné sensiblement ; les ornées transmissibles par voie d’achat (notaires, etc.), ont été rachetés, et les titulaires indemnisés. Les receveurs des hypothèques ont Un traitement, j, et les droits qu’ils percevaient à. leur profit, sont versés à la caisse publique. L’instruction primaire est obligatoire (loi du 12 février i873 ordonnance du 10 juillet 1873).

Nous croyons devoir reproduire, d’après Je. ~M~e~M des lois, la déclaration signée entre la France et l’Allemagne, le t4 juin 1872, et promulguée en France par décret du 5 juillet 1872. La voici :

Les soussignés, agissant au nom de leurs gouvernements respectifs, ont arrêté d’un, commun accord et déclaré ce qui suit « Les actes de l’état civil, les documents. judiciaires et autres analogues délivrés en Alsace-Lorraine et produits en France, ou délivrés en France et. produits en Alsace-Lorraine, seront, à l’avenir, admis par les autorités compétentes des deux pays, lorsqu’ils auront été légalisés, soit par le président d’un tribunal, soit par un juge de paix ou son suppléant. Aucune autre légalisation ne sera exigée, hormis le cas où il y aurait lieu de mettre en doute l’authenticité des pièces produites. « Le présent arrangement est conclu pour une période de cinq années, à compter de ce jour ; mais il sera renouvelé de plein droit et continuera d’être observé si aucune des deux parties. n’a notule une intention contraire trois mois~ au moins avant l’expiration de ce terme. Signé RÉMUSAT, AnNiM.

LOTERIE. La loterie est un jeu de hasard, dont l’origine remonte aux temps de l’antiquité romaine. Imaginée d’abord comme un moyen d’amusement pour le peuple, elle s’est peu à peu introduite dans les mœurs, puis dans. les lois : les particuliers l’ont exploitée comme un instrument de spéculation ; les gouvernements comme une ressource fiscale, et aujourd’hui encore la loterie figure dans le budget d’un grand nombre d’États.

Les loteries organisées sous les empereurs romains à, l’instar de celles qui dataient des Saturnales, se rattachaient ai système de largesses et de réjouissances, par lequel Auguste et ses successeurs contenaient le peuple de Rome. Elles formaient le complément des. représentations du Cirque et elles étaient dès

lors une charge pour te Trésor. De Rome, l’usage des loteries se répandit, dans les villes de l’Italie et dans~ les colonies lointaines. L’empressement avec lequel la-passion du jen répondit à l’appeL d’abord innocent, q,ui lui était fait, suggérai des entrepreneurs là pensée d’organiser des loteries peur leur propre compte en spéculant sur la cupidité populaire. Les loteries survécurent ainsi ~l’empire romain et se multiplièrent en Italie~ surtout à Venise, à Gènes,. à Pise, où I& commerça avait au moyens âgeaccj~nulé de. grandes richesse~ développé le luxe et surexcité l’amour dtrgain. Ge fut au seizième siècle< que la loterie, fat importée d’Italie enFrance et en Allemagne. Oa cite une loterie autorisée en 1539 par François 1" pour subvenir aux dépenses de guerre. Sous les règnes suivants, les Parlements at-