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pairs ou dans le Sénat. De sorte que, ai les divers organes du pouvoir .législatif sont d’accord, il y a une très-forte présomption en faveur de la loi elle doit être constitutionnelle. D’un autre côté, l’autorité du législateur doit nécessairement primer toutes les autres. Ce serait le renversement de l’ordre naturel des choses, si le tribunal pouvait contrôler les actes du législateur, et mettre sa propre autorité au-dessus de celle d’une loi, ne serait-ce même que dans un cas spécial, dans une espèce. Le jugement du tribunal, l’arrêt d’une cour ne doivent leur validité qu’à leur forme. Lorsque l’arrêt est prononcé en dernière instance et qu’il a force de cAMe jugée, il a créé un droit formel, et le gouvernement lui-même devra le respecter, lors jnéme qu’il aura la conviction intime que le tribunal a eu tort au fond. De même, le tribunal doit considérer comme valable un règlement de police émané de l’autorité compétente, quand même il penserait que les dispositions de ce règlement laissent à désirer. Or, lorsque le législateur crée une loi, il établit aussi un droit formel, ou plutôt une prescription, qui serait obligatoire, lors même qu’il se serait trompé et aurait sanctionné une disposition que l’interprétation pourrait mettre en contradiction avec la Constitution.

Des conflits de cette nature, soit entre deux organes du pouvoir législatif, soit entre le législateur et les tribunaux, ne sauraient jamais S élever en face de dispositions expresses de la Constitution. Il serait absurde de penser que les organes du pouvoir puissent vouloir ébranler les bases de leur autorité. Mais s’il est rare qu’une loi contredise ouvertement ou expressément le texte de la Constitution, il pourra nattre des divergences d’opinion sur le sens et la portée de :elle disposition constitutionnelle et sur ses rapports avec une loi ordinaire. Ainsi, toute une série d’articles des constitutions renferment des propositions abstraites, par exemple, ceux qui énoncent, sous la forme d’axiomes, la garantie de la propriété, de la liberté personnelle. C’est à la législation ordinaire à déterminer le sens exact de ces propositions, à les appliquer, et au besoin à indiquer les restrictions quelles devront subir dans des cas prévus. Celui qui les interprète d’une manière trop httérale, et en suivant les formes de Interprétation juridique, pourra quelquefois voir une contradiction entre une loi ordi~%iJ~ propositions abstraites.

(Foy. Systéme.) Le législateur, de son côté, qui considère et pèse toutes les circonstances, tous les besoins publics, qui s’efforce réellement de donner au peuple toutes les satisfactions auxquelles il a droit, se croira moins lié par la lettre que par l’esprit de la Constitution. Il pourra donc établir de très-bonne foi une loi qui paraîtrait inconstitutionnelle une logique purement juridique. Dans des e~s pareils e~" du législateur ou des lois pourrait être ébranlée d’une manière dangereuse, si les’dispositions en question pouvaient .être Testées on in~lidées :par les tribunaux et si ces derniers pouvaient mettre leur mterprëtatton au-dessus de’celle du législateur. YH. MT.ERPBÉTATIO~ DES LOIS.

~y. Interprétation tes lois et Lettre ’et esprit -de la Im. BuMTacHu.

CouFABEZ : Charte, Décret, InterprétatiOB, Mttre et ~~tde !. ici, lettre patente, .Lyach, .M.J~t~ Mœnra.Obëtssance, PaMioM poUtiguee, PromnIetHon ~OD, Rëgime coMtituti.Dnei, Rétroactivité, Banc-’tion.

LOI MARTIALE. Loi décrétée par l’Assemblée constituante, le 21.octobre 1789.’Bite an.torisait iesmunicipaUtéeârequéru-Ies troupes et la garde citoyenne pour dissiper.les rasaemblements. Le canon devait être tiré, comme

avertissement, à )a maison commune, le drapeau rouge déployé, et la force armée pouvait tirer sur ie peuple après trois sommations. Elle renvoyait les crimes de lèse-nation au tribunal du Châtelet, a bien petit tribunal, dit M. Michelet, pour une si grande mission ». (Histoire ~< /a B~o/M<t’OM/rcM{ ;st’~e.)

Cette toi a été plus tard remplacée par la loi sur les attroupements (</oy. ce~o~), et ses effets ont été complétés par l’invention de 7’(f/a< de siége. (Foy. ce Mo< ) J. DE B. LOI SALIQUE. Nos anciens auteurs, du quatorzième au dix-huitième siècle,entendaient surtout par loi salique l’usage qui exclut les femmes de la couronne de France. Communément, on l’emploie encore dans cette acception exclusivement politique. Mais on sait que cette disposition de droit successoral et national n’est pas toute la loi salique, qui comprendl’ensemble des coutumes des Francs Saliens. « Celui qui a dit que la loi salique fut écrite avec une plume de l’aigle à deux têtes, par i’aumonier de Pharamond, au dos de la donation de Constantin, pourrait bien ne s’être pas trompé. x (Dictionnaire philosophique.) Je crois pourtant qu’il a exagéré, et que les noms des quatre rédacteurs n’étaient pas, comme le dit Voltaire des noms de pays, mais bien des noms d’hommes. Les coutumes des Francs Saliens furent recueillies, au sixième siècle, par des conseillers de Thierry, roi d’Austrasie. Mais Voltaire a raison de dire que ce n’est pas une loi, attendu que ce n’est qu’un recueil de jurisprudence, semblable aux r<M~OMM ~rM~M~m

des Romains. On n’a qu’à lire le recueil de dispositions et d’avis qui constitue la loi salique pour voir qu’elle n’a point été votée par une assemblée de nobles et d’évêques, ni dictée à un roi franc par un clerc. M. Guizot ( Histoire de la civilisation M France) fait observer qoe les lois barbares sont à la fois antérieures et postérieures à l’invasion. < La loi salique se rattache à des coutumes recueillies de génération en génération, lorsque les Francs habitaient vers l’embouchure dn Rhin, et modifiées, étendues, expliquées, jédigées en loi à diverses reprises, depuis cette époque jusqu’à la fin dn huitième siècle. Le préambule qui la précède, et où la na-