Page:Block - Dictionnaire général de la politique, tome 2.djvu/226

Cette page n’a pas encore été corrigée

LOI.


nité en une loi universelle. Dans cette hypothèse, le droit des gens recevrait sans doute une expression précise et une force obligatoire. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce point, bien que, selon moi, nous soyons snr la voie qui y conduit. Dans l’état incertain et confus actuel du droit des gens, le droit international n’est pas exprimé dans la forme

unitaire de la loi, mais dans la forme composée des traités. Cependant, à l’intérieur des Etats qui ont signé ces traités, ces lois composées prennent souvent la forme unitaire si elles sont destinées à y exercer une action. (En France elles sont promulguées par un décret.) On a déjà pu voir que le domaine du droit privé (ou droit civil) est celui où l’arbitraire (voy. ce mot) du législateur se trouve resserré dans les limites les plus étroites. Le droit privé ne règle pas les affaires de l’État, mais celles des particuliers, le législateur doit donc nécessairement s’efforcer de satisfaire les besoins légaux qu’il constate. La recherche, la constatation de ces besoins légaux constitue peutêtre une tâche plus importante, parce qu’elle est plus difficile, que celle de formuler les lois. Cependant, même sur ce domaine spécial, le fond tout entier n’est pas donné, il reste encore une large latitude à la volonté du législateur. On aura remarqué la différence caractéristique qui distingue le droit privé du moyen âge du droit privé moderne au moyen âge on se contentait de Ho~er le droit traditionnel ou coutumier, et ce mode de procéder a produit les ~eyM &or&a ?’o~-Mm aussi bien que lescoutumes, les WM’tM ?~- (allemands), et certains livres auxquels on ne conféra qu’après coup une autorité légale de nos jours, au contraire, on travaille avec une pleine conscience de ses intentions au progrés et au perfectionnement du droit privé. La conception moderne est évidemment plus parfaite que celle du moyen

âge, car c’est le propre d’une culture plus avancée que d’avoir conscience des efforts faits par la société pour améliorer son organisation, au lieu de suivre les vagnes inspirations de l’instinct et de se soumettre à la tradition. Mais, malgré la liberté d’esprit avec laquelle le législateur moderne peut choisir entre les diverses formules, institutions et prescriptions applicables, il n’oublie jamais qu’il est tenu de respecter le droit privé acquis, qu’il peut, par exemple, régler les formes des transactions relatives à la propriété, mais qu’il ne saurait priver un particulier de son bien légitime ; enfin, lorsque les circonstances rendent nécessaire de détruire, dans l’intérêt commun, certains droits privés réels (matériels), tels que des rentes foncières ou dlmes, ou autres, la loi moderne sait qu’elle doit une juste indemnité au propriétaire dépossédé.

L’autorité d’une loi dépend de sa forme. La loi étant l’expression de la volonté générale, elle se revêt de l’autorité de l’État et réclame l’obéissance qui lui est due.

III. FORME DES LOIS.

C’est à la constitution de chaque État à déterminer qui a qualité pour représenter et exprimerla volonté générale, c’est-à-dire qu’elle doit créer les organes du pouvoir législatif. Les institutions établies dans les divers pays civilisés diffèrent grandement entre elles. Toutefois le droit public moderne ne se contente plus de la pratique absolutiste des empereurs romains ou desprinces du dix-huitième siècle ; il demande que la nation coopère à la création des lois par ses mandataires, et ne considère plus comme obligatoire une loi qui n’a pas été approuvée ou votée par eux. La loi moderne apparait donc également dans sa forme, non comme la volonté du gouvernement, mais comme l’expression la plus catégorique de la volonté nationale. C’est ainsi que se manifeste l’esprit démocratique de la société moderne. Le besoin de liberté et d’émancipation qui pénètre chaque citoyen, trouve ainsi sa satisfaction par la participation au pouvoir législatif, et par la résistance contre toute loi à laquelle il est resté étranger.

Cette tendance, cette conception est pleinement légitime mais c’était l’exagérer, la pousser à l’extrême, que de vouloir exclure, comme on l’a tenté, le gouvernement de toute participation à la rédaction des lois, ou du moins de le subordonner complètement à la volonté de la représentation nationale. (Vby. Initiative parlementaire.) Peu à peu on en est revenu de

cette exagération et on a reconnu qu’il serait absurde de retrancher la tête, là où le corps tout entier doit contribuer à former une opinion collective, en d’autres termes, que dans un Ëtatmonarchique,la première place revient de droit au chef de l’État, lorsqu’il s’agit de manifester la volonté collective. Ce principe, la science est enfin parvenue à le fixer et la pratique ne tardera pas à abandonner complètement l’erreur qui vient d’être signalée. La théorie de la volonté générale, enseignée par Rousseau, et avant lui par toute une série de philosophes anciens, cette théorie a sans doute notablement contribué à établir des vues erronées sur l’autorité des lois et à fausser l’organisation du pouvoir législatif. En considérant la volonté générale comme la réunion de toutes les volontés individuelles, ou du moins de la majorité d’entre elles, Rousseau ne peut concevoir au fond la loi elle-même que comme une convention, et sa théorie du contrat social (voy.) prend ainsi plutôt le caractère dn droit privé que du droit public. Mais l’Etat est autre chose qu’une simple réunion, qu’une simple société de citoyens, et la volonté de l’Etat est autre chose qu’une moyenne prise sur la majorité des volontés. L’État est une unité sociale vivante, un corps national animé, une personne collective. Il y a un esprit, un caractère national, et par conséquent, un sentiment généra), une volonté unitaire, qui forment un tout homogène. La constitution est l’organisation de ce corps politique, et le pouvoir législatif n’appartient pas aux individus, mais à l’ensemble de l’Etat. Dans un pays civilisé et libre, il repose dans la représentation