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LÉGITIMITÉ. LÈSE-NATION.

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que. La République comme l’Empire défendent leur légitimité et ne permettent pas qu’elle soit mise en doute, même par la moindre allusion. C’est ce qui prouve, à leurs yeux, la toutepuissance du droit et combien il a de prise sur les âmes, puisqu’aucun établissement, quelle que soit sa force, ne peut se dispenser de lui demander sa sanction et d’invoquer son nom. D’où il suit que l’idée et le mot de ~i’< !M :?< quelle que soit leur application, restent au premier rang parmi les idées et les mots de la langue politique.

COMPAREZ Droit divin, Grâce de Dlen, Souveraineté. LÈSE-MAJESTÉ. Ce mot est applicable à toute une série de crimes. On appelait en France crime de lèse-majesté humaine tout attentat commis contre le souverain ou contre l’État. La déclaration de Villers-Cotterets, en date du tO août 1539, qualifie de criminel de lèse-majesté au premier chef quiconque attente à la personne du souverain ou à celle des enfants de France ; les déctarations des 16 août 1563 et 11 novembre 1M4, l’ordonnance de Blois, la déc)arafion du 27 mai 1610 et l’ordonnance de janvier 1629, rangèrent également au nombre des crimes de lèse-majesté au premier chef, les complots, rébellions, intelligences avec les ennemis de l’État. (Fby. ï~se-Nation.) La désertion, le refus d’obéissance aux décisions royales, le refus de payer les impôts publics ; les infractions de sauvegarde, les rassemblements dans ]e but de discuter les affaires de l’Etat faits sans pouvoirs royaux, les levées et enrôlements d’hommes de guerre opérés sans mission, étaient considérés comme des crimes de lèse-majesté au second chef : c’est ce que nous apprennent l’édit de juillet 1534, les déclarations des 29 novembre 1565, 25 août 1570, 27 mai 1610, 14 avril t6)5, 14 juillet 1682, les édits de décembre 1601 et d’août 1669 ; les ordonnances de Blois, de Moulins des mois de janvier 1629 et d’août 1670.

Il y avait encore les crimes de lèse-majesté au troisième chef : le péculat, la concussion, la malversation des officiers dans leurs fonctions et en général toutes les actions dénotant chez leurs auteurs trop peu de respect pour l’autorité ou la dignité royale.

Quant aux peines, elles étaient toujours sévères, souvent barbares. Chez les Romains on livrait aux bêtes ou on brûlait vifs les criminels de lèse-majesté quand ils étaient de basse extraction, on se contentait de faire périr par le fer ceux qu’on considérait comme d’une condition supérieure ; les biens des uns et des autres étaient toujours confisqués au prodt de l’empereur.

En France, celui qui avait commis le crime de lèse-majesté au premier chef était écartelé à quatre chevaux en place de Grève, après avoir fait amende honorable dans le costume HENRY DE RiANCEY.

des parricides. A une époque où les attentats contre la vie des rois étaient fréquents, on perfectionna ce genre de supplice avant d’être tiré à quatre chevaux, le patient était tenaillé vif avec des tenailles rouges et on coulait du plomb fondu dans les plaies faites par cette opération. Pierre Barrière qui avait conspiré contre Henri IV en 1593, Jean Châtel qui commit un attentat contre la personne du même roi, Ravaillac SGus le couteau duquel il périt, et François Damiens qui conspira contre Louis XV, subirent ces genres de mort. Les femmes coupables de lèse-majesté étaient brùiées vives. La peine de mort fut aussi souvent le châtiment des criminels de lèse-majesté au second chef : en 158 un gentilhomme fut pendu et brute pour libelles et pamphlets contre le roi ; il en advint autant à François Lebreton. Les peines ne s’appliquaient pas seulement aux auteurs des crimes les ascendants et les descendants étaient bannis, leurs maisons rasées ou incendiées, et si le coupable s’était donné la mort avant l’expiation, )a peine était exécutée contre sou cadavre. Ceux qui avaient eu connaissance du crime sans le dévoiler étaient considérés comme complices et subissaient les mêmes peines, c’est ainsi que furent frappés Saint-Vallier en 1523 et de Thou en 164’ L’intention, si elle venait à être connue, était réputée pour le crime et punie comme lui. Le mot /Me-w<~<e a disparu de nos codes ; le code pénal qualifie de crimes contre la M< ?’e<e’ <KM ?’eMre de f~<e< ce qu’on appelait c/tnies de lèse-majesté au pi-entier chef ce sont les attentats et complots dirigés contre le souverain et sa famille ou (sous le régime républicain) contre l’Assemblée nationale et les crimes tendant à troubler l’État par la guerre civile, l’illégal emploi df !a force armée, la dévastation et le pliage publics. La peine des parricides, la mort et la déportation sont les peines édictées par le code du 25 septembre t79), comme par celui de 1810. EMMANUEL DORAND.

CoMpABEZ Félonie, Insurrection, Trahison, etc. LÈSE-NATION. Un long usage du vocabulaire monarchique nous habitue à ne plus guère coninalire de crime de lèse-majesté que celui qui naguère encore était inscrit dans notre Code pénal, c’est-à-dire celui qui est commis contre les princes, en la personne desquels la majesté humaine est plus ou moins bien représentée. Et cependant n’est-il pas une autre majesté antérieure et supérieure à celle des rois, et dont celle-ci n’est que le reflet ? Nous voûtons parler de celle qui réside dans la nation elle-même, de celle dont les Romains eurent jadis un sentiment si profond et si ner, dans la langue de Cicéron, ma/M~M populi romtMit voulait dire les droits du peuple et Mio.y’M~a~ crimen signifiait simplement T accusation de lèse-majesté populaire C’est

qu’en effet le véritable crime de lèse-majesté, c’est celui de lèse-majesté nationale, ou de lèse-nation, dont se rend coupable quiconque compromet l’honneur ou les intérêts de son pays, depuis le simple citoyen jusqu’au pre-