Page:Block - Dictionnaire général de la politique, tome 2.djvu/138

Cette page n’a pas encore été corrigée

Le royaume d’Italie a réalisé l’unité dans la législation civile, par le nouveau code promulgué le 25 juin t8G5 ou institua dans ce code le mariage civil et Fégaiité des hommes et des femmes dans les successions. La Toscane secte a son code pénal particulier, tandis que les autres provinces ont un seul et même code ; encore a-t-on modifié quelques articles en promulguant le code pénal daus les provinces napolitaines, dans le but d’atténuer la peine édictée contre certains déiits. La peine de mort est effacée du code de la Toscane. Un nouveau code pénal est à l’étude et le Gouvernement s’est engagé envers le Parlement de le présenter dans le courant de l’année 1873.

La législation commerciale ainsi que les codes de procédure sont les mèmes pour tout le royaume, et ils dateut du 25 juin 1865 pour les codes de commerce et de procédure civile, et du 26 novembre 1865 pour la procédure pénale.

Néanmoins il y a encore quatre cours de cassation. Elles siègent à Milan, Florence, Naples et Palerme, et sont appelées à prononcer en matière civile et pénale dans les cas de violation ou de fausse application de la loi. Les cours de cassation ne jugent pas au fond. mais elles rejettent le pourvoi ou cassent l’arrèt des premiers juges et renvoient la cause à un autre tribunal. Un projet de loi est présenté pour l’institution d’une co’)r unique de cassation, ayant juridiction sur tout le royaume. La loi du 6 décembre 18C5 a rendu nuiforme l’organisation judiciaire pour tout le royaume. Elle comprend la cour de cassation, des cours d’appel, des cours d’assises, des tribunaux de commerce, des tribunaux civils et correctionnels, des préteurs. Dans chaque commune il y a un juge conciliateur ou juge de paix. Dans les grandes communes il y a plusieurs juges de paix.

Il y a un ministère public près de la cour de cassation et des cours d’appel, ainsi que près des tribunaux civils et correctionnels. Les juges conciliateurs sont nommés par le roi. Leurs fonctions sont gratuites. Ils jugent sans formalité de procédure et en dernière instance jusqu’à la somme de 30 fr. sur les actions personnelles et mobilières. Ils agissent en arbitres, lorsque leur avis est demandé dans des contestations entre habitants de la même commune. A défaut du juge conciliateur, ces fonctions sont déférées au syndic (maire). Chaque mandement (le mandement est composé du territoire d’une ou de plusieurs communes et même d’une fraction de commune) a un préteur qui juge en première instance, en matière civile et commerciale, jusqu’à la somme de 1,500 fr., et sur les contraventions en matière pénale. Il peut être délégué pour l’instruction des procès correctionnels et criminels du ressort des tribunaux supérieurs. Le nombre de ces juges est de 1,810.

Les tribunaux civils et correctionnels ont la T. JUSTTCE.

juridiction sur n ouplusieurs arrondissements administratifs. Il y en a t62. Ces tribunaux connaissent en deuxième instance sur les arrêts des préteurs, et en première instance sur les affaires civiles qui leur sont attribuées par la loi, ainsi que snr )cs délits. Auprès de chacun de ces tribunaux on trouve nu ou plusieurs juges chargés de l’instruction des affaires pénales. Les membres des tribunaux de commerce sont nommés par le roi, sur la proposition de la chambre de commerce respective de ces chambres il y en a 68 dans tout le royaume. Les tribunaux jugent sur les matières qui leur sout déférées par le code de commerce et par d’autres lois.

Les cours d’appel sont an nombre de 20. dont 3 ont ensemble 4 sections détachées, qui siègent hors de la ville où la cour a sa résidence ce qui fait qu’il y a 24 villes avec une cour ou une section de cour d’appel. Les cours d’appel connaissent en deuxième instance des affaires jugées en première par les tribunaux d’arrondissement et de commerce, et sur les réclamations en matière électorale. Elles prononcent, en outre, surjes actes relatifs à l’iustruction des crimes à renvoyer devant la cour d’assises (chambre de mise en accusation). Chaque cour, et de même chaque section séparée d’appe ! se compose de trois chambres, savoir : chambres civile, correctionnelle et d’accusation. Pour la validité du vote, 5 conseillers au moins doivent être présents dans les causes civiles, G dans les appels correctionnels, 3 dans la chambre d’accusation.

Les cours d’assises sont convoquées chaque année par décret royal, dans les temps et lieux déterminés par la loi. Le ressort de chaque cour d’assises embrasse celui d’un ou de plusieurs tribunaux. Cbaqne cour d’assises se compose de trois conseillers de la conr d’appel de laquelle relève le ressort de la cour ~’assises Us sont chargés de diriger l’instruction des procès et les débats et d’appliquer la loi après le Be/’d !’c<fZK~Mry.

Lejury se compose de 12 juges du fait, on jurés, qui sont désignés par le sort dans ]e corps électoral politique, parmi les électeurs qui ontl’âge de trente ans accomplis et sacbant lire et écrire. La cour d’assises juge les crimes ordinaires, les délits de presse et les délits politiques. Contre l’arrêt des cours d’assises il y a pourvoi en cassation.

Les crimes de haute trahison, les actions politiques envers les ministres sont de la compétence du Sénat, qui pour ces cas est érigé en haute cour de justice. Le ministère publie est le représentant du pouvoir exécutif auprès de l’autorité judiciaire. Les fonctions du ministère public sont exercées auprès des juges de mandement par le délégué de sûreté publique (commissaire de police), ou par le syndic, on par un procureur fiscal. Auprès des tribunaux d’arrondissements le ministère public est représenté par le procureur du roi ; auprès des cours d’appel et de la Cour de cassation, par le procureur généra !. Le ministère public es