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l’année précédente. JI doit y ajouter le projet de balance entre les dépenses etles recettes. Au budget définitif est annexée la situation du Trésor, c’est- :t-dire )cs résultats de caisse et des reliquats actifs et passifs de l’année précédente échue ie 31 décembre.

Il est défendu aux ministres d’opérer des virements de titre à titre, ni de chapitre à chapitre les virements ne sont permis que d’article à article, après en avoir donné communication à la Cour des comptes. La clôture des comptes d’une année financière est arrêtée sacs exception au 31 décembre. La vente des biens appartenant au domaine de l’État doit être autorisée par une loi spéciale.

Le ministère des nuances tient le grandlivre des recettes et des dépenses en partie double. Les fonds sont versés au Trésor. Tout agent comptable doit fournir un cautionnement.

est défendu de dépasser les crédits assignés 

soit dans les états de première prévision, soit dans le budget, l’our t’excédant, dans la catégorie des dépenses obligatoires et d’ordre, il y a un chapitre spécial, comme fonds de )’eserve il y a un autre chapitre pour les dépenses tM/efKM.

On prélève des sommes sur fonds de réserve par un décret du ministre des nuances, enregistré à la Cour des comptes pour faire un prélèvement sur le fonds assigné aux dépenses imprévues, une loi est nécessaire. Lorsque le l’arlement n’est pas réuni, on peut faire ce prélèvement par décret royai,après délibération du conscii des ministres et dans ce cas le Parlement l’approuve à la première convocation. Lorsque, au delà des sommes inscrites à ces deux chapitres, les crédits ne sunisent pas, ou si l’on éprouve la nécessité d’une dépense imprévue, les crédits ne peuvent être augmentés ou ouverts que par une loi.

Les travaux, les approvisionnements, les ventes et autres contrats pour compte de l’État se font aux enchères. On peut traiter de gré à gré dans un petit nombre de cas prévus par la loi.

Le paiement des dépenses se fait sur mandat délivré par le ministre, au budget duquel elles sont inscrites et contre-signées par le chef de la comptabilité. Avant le paiement, le mandat doit être enregistré par la Cour des comptes, et visé par la direction générale du Trésor. Après la clôture de l’exercice, chaque ministère dresse le compte rendu de l’année ces comptes rendus sont remis à la fin du mois d’avril à la comptabilité générale du ministère des finances, laquelle dresse le compte de Fadministration de l’État. Ce compte est tmnsmis à l !! Gour des comptes, avec le compte général de caisse du t" janvier au 31 décembre, l’état actif et passif du patrimoine de l’État, et avec les comptes spéciaux des administrations et des gestions dans lesquelles sont intéressées les finances de l’Etat.

La tour des comptes exerce un contrôle préventif sur les dépenses de l’État et sur les recettes. Elle est chargée de liquider les pensions elle reconnaît la régularité des décrets du pouvoir exécutif de toute nature, et y appose son visa ; elle juge la comptabilité des trésoriers, receveurs et autres agents comptables de l’État. On peut se pourvoir des décisions de la Cour des comptes devant le conseil d’Etat seulement pour le motif d’excès de pouvoir ou d’incompétence. Les conseillers à la Cour des comptes sont inamovibles. Les diverses branches de l’administration nnanciére relèvent toutes d’une JM~eM~oMce des .~MMCM établie dans chaque chef-lieu de province à l’exception de la ~o~’te et de la défense judiciaire des intérêts financiers de l’Etat, qui relèvent de six directions réunissant chacune plusieurs provinces.

Le recouvrement des impots directs est réglé, à partir du 1’ janvier 1873, par la loi du 20 avril 1871. En vertu de cette loi, il y aura un percepteur (esattore) par chaque commune ou syndicat (consorzio) de communes. Il est rétribué par les communes ; la charge est offerte par elles aux enchères, pour cinq ans. Le percepteur est chargé de recouvrer aussi bien les impôts de l’État, que les revenus des communes et des provinces, en conformité des rôles qui lui sont assignés. Il est responsable du montant des rôles, même pour les fonds qu’il n’aura pas recouvrés.

Dans chaque chef-lieu de province un receveur général recouvre les sommes dues par les percepteurs à l’État et à la province, et en est responsable ; il l’est même pour les fonds non recouvrés. La charge de receveur général est adjugée aux enchères, pour cinq ans, par la députation provinciale il est rétribué sur les fonds provincia x.

Les impôts sur la propriété foncière ont été rendus uniformes par les lois du 14 juillet 1864 et 25 mai 1865 ; tout le système financier a été uniBé, et tous les citoyens sout maintenant soumis aux mêmes charges dans toutes les provinces du royaume ; toutefois les Me~ de Sardaigne et de Sicile sont exemptes de l’impôt du sel, et cette dernière même de l’impôt du tabac, la culture et la vente de cette plante y étant restées libres. Ou peut diviser les impôts du royaume en : t impôts sur la richesse (propriété) foncière ; 2° impôts sur le revenu de la richesse mobilière ; 3" impôt sur la mouture des céréales ; 4° impôt sur les affaires, tels que droit d’enregistrement sur les actes civils, droit sur les successions et sur les actes judiciaires, droit de timbre, etc. ; 5° impôt sur la culture du tabac, sauf en Sicile, et sur la fabrication de labière, des eaux gazeuses, et des boissons alcooliques ; C° impôts de consommation (octroi) dans les communes urbaines et rarales. En dehors des farines, de la viande et des boissons, tous les articles de consommation peuvent être assujettis à l’octroi communal la commune peut en outre ajouter des centimes additionnels aux.impôts du gouvernement 7" impôts de commerce extérieur, douane et droits de navigation. Les matières premières sont exemptes de tout droit à l’importation les tarifs sur les autres produits de