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000 habitants, de 20 dans les communes de 3,000 à 10,000 habitants, et de 15 dans les communes plus petites. La junte, ou corps des assesseurs, est nommée par le conseil à la majorité absolue des voix : les assesseurs sont au nombre de 10 avec 4 suppléants dans les villes de250,000habitants,dc 8avec4 suppléantsdans celles au-dessus de 60.000 habitants, de G avec 2 suppléants dans celles au-dessus de 30,000 habitants, de 4 dans celles de 3,000 à 30,000 habitants,et de 2 danstes communes qui M’atteignent pas 3,000 habitants, avec 2 suppléants. Les conseils communaux se rassemblent en sessions ordinaires, deux fois par an, au printemps et à l’automne ; en séance extraordinaire, en tous temps, avec l’autorisation préidable du préfet de la province.

Le conseil et non la junte nomme et révoque les employés de la commune ; délibère sur toute affaire administrative, sur les contrats, et sur tous les intérêts de la commune. Il fait les règlements sur l’édilité, sur les institutions de bienfaisance et d’instruction, sur la police et sur l’hygiène locale : il fait aussi les règlements pour la perception des impôts locaux. Les biens communaux doivent, sauf le cas d’exception, être affermés. Tous tes fonds disponibles doivent êtreemployés.ParmiIes dépenses obligatoires des communes,laloiénumerele salaire d’uu secrétaire, les frais de bureau, les frais pour le recouvrsment des impôts, pour la conservation des biens du patrimoine communal, pour le bureau de l’état civil, pour la construction des routes, pour l’entretien des routes des chemins vicinaux et des places publiques, pour l’instruction élémentaire, pour la garde nationale, pour l’éclairage, pour les cimetières, pour l’abonnement au ~M~e< :K des lois, pour les bureaux électoraux, pour la police locale. Il est obligé de concourir avec l’État, ou la province, ou avec l’union ou consorzio (syndicat) des communes cointéressées à certaines dépenses déterminées par les lois. Toute autre dépense est facultative. Les budgets des communes pour l’année 1870 se sont élevés en recettes à 338,978,834 fr., et en dépenses à 341,150,606.

Le sous-préfet reconnait si les délibérations sont conformes aux lois il peut, sauf le cas d’urgence, en suspendre l’exécution ; il en réfère au préfet qui peut an besoin annuler les déhbérations.du conseiL La loi détermine quelles délibérations des conseils communaux doivent être approuvées par la députation provinciale ou par le roi.

De la décision du préfet, ou de la députation provinciale présidée par le préfet, il y a appel au roi, qui soumet la question au conseil d’Etat.

Les conseils provinciaux (conseils généraux) se composent de 60 conseillers pour les provinces comptant plus de 600,000 habitants, de 50 dans les provinces de 400,000 à 600,000 habitants, de 40 dans les provinces de 200,000 à 400,000 habitants, de 20 dans les antres. Les conseils provinciaux se rassemblent de plein droit : en session ordinaire, le premier lundi de septembre de chaque année ; iispenven’ ètre convoqués extraordiuairement par le pré. fet. Les délibérations portent sur la fondation d’établissements publics provinciaux sur l’instruction secondaire et technique ; sur les ro’ttes provinciales ; sur l’entretien des aliénés el des enfants trouvés sur la conservation des monuments et archives ; sur le règlement des eaux, et en général sur les affaires administratives dans lesquelles toute la province a intérêt. Le conseil provincial surveille les institutions de charité, de bienfaisance, de culte ; il donne son avis sur les changements proposés dans les circonscriptions territoriales, sur les routes à construire, sur les péages et foires, sur t’étabtisscmcnt d’associations (syndicats) entre communes ou entre contribuables (con~0 ;’St’t). La députation provinciale, qui a la tutelle des communes, se compose de 10 membres dans les provinces au-dessus de 600,000 habitants, de 8 dans celles au-dessus de 303,000, de 6 dans les autres, avec des suppléants, au nombre de 4 dans la première classe et de 2 dans les autres.

Les budgets provinciaux, la province de Rome non comprise, se montaient, en 1870, en recettes à 78,766,736 fr., et en dépenses à 79,109,567.

Le projet de réforme que nous avons déjà mentionné, apourbut d’élargir encore la sphère des attributions et de l’autonomie de la province. IV. FINANCES.

La loi du 29 avril 1869 établit les principes généraux de l’administration unancière. Le ministre des finances dresse chaque année le projet général du budget des recettes et des dépenses de FÉtat. A cet effet, chacun des autres ministres lui remet le projet du budget particulier de son département. Dans le budget, les recettes et les dépenses ordinaires sont inscrites en premier ; elles sont suivies des recettes et dépenses extraordinaires. Toute dépense extraordinaire qui dépasse la somme de 30,000 fr., doit préalablement être approuvée par une loi spéciale.

L’exercice ou l’année financière coïncide avec l’année solaire ( t" janvier au 31 décembre), il ne se prolonge pas au delà, et le compte de l’année nnancière ne s’applique qu’aux recettes et aux dépenses qui ont effectivement cu lieu dans cette année.

Dans la première quinzaine de mars le ministre des nuances doit présenter au Parlement un projet de budget par ministère, et un projet d’ensemble indiquant les prévisions des recettes et des dépenses pour l’année suivante. Ces états, qu’on appelle budget de preMtere pr~MtOM, sont approuvés avant le I’* janvier.

Dans la même quinzaine de mars, le ministre des nuances doit présenter le budget générât et déûnitif de l’année courante, avec les modifications aux états de première prévision déjà approuvés, et tenant compte des reliquats de