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d’nn mois, en cas de vacance pour cause de mort, de renonciation ou pour toute autre cause..

Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit réunir un nombre de voix égal au tiers du nombre des électeurs inscrits, et à la moitié du nombre des votants. A défaut de quoi, l’on procède huit jours après au scrutin de ballottage entre les deux candidats qui, au premier tour, out obtenu le plus grand nombre de voix. Dans l’un et l’autre cas, le président du bureau central proclame le député, sauf la vérification des pouvoirs à faire par la Chambre, à Jaquette sont envoyés à cet effet les procèsverbaux, et aussi les réclamations et les protestations, s’il y en a.

Le pouvoir exécutif appartient au roi, qui l’exerce au moyen de neuf ministres responsables savoir : le ministre des affaires étrangères de l’intérieur ; des finances ; de la grâce, de la justice et des cultes ; de l’instruction publique de la guerre de la marine des travaux publics ; de l’agriculture, de l’industrie et du commerce. L’uu des ministres est chargé de la présidence. Les attributions de chaque ministère sont déterminées par la loi. Presque tout le système des lois administratives a été renouvelé depuis la constitution du royaume. Du 20 mars 1865 datent les lois sur l’administration des communes et des provinces, la sûreté publique, la santé publique, le conseil d’Etat, les travaux publics ; du 29 avril 18C9 date la loi sur l’administration et la comptabilité générale de l’État. Le pouvoir exécutif s’appuie sur un conseil d’État, qui a voix consultative dans toutes les affaires-que les ministres lui déférent, ou qui lui sont attribuées par la loi. )t n’y a pas de contentieux administratif, à proprement dire il a été aboli par une loi du 20 mars t8C5 ; toute question ayant trait un droit civil ou politique, même lorsque l’État y a intérêt, est du ressort des tribunaux ordinaires. Le Conseil d’État est appelé à résoudre les conflits de juridiction.

Le royaume est partagé en 69 provinces ; les provinces sont subdivisées en 274 arrondissements, et les arrondissements en 9,438

communes. La province est administrée par un préfet ; l’arrondissement par un sous-préfet. Dans les provinces vénitiennes l’arrondissement (district) est administré par un commissaire. Le syndic (maire) est le chef de l’administration municipale ; il est nommé par le roi parmi les conseillers municipaux. Chaque préfet est assisté par un conseil de préfecture, dont les membres sont nommés par le roi. A coté de la préfecture, il y a un conseil électif de la province, qui a une représentation administrative dans la députation provinciale. Dans l’arrondissement, outre ]e préfet ou le sous-préfet, il y a un questeur, délégué ou commissaire de la sûreté publique. Dans chaque chef-lieu de province il y a une commission pour le recrutement ; et auxchefs-III, ADMINISTRATION.

lieux de province et d’arrondissement siégent des commissions pour la santé publique et un conseil scolaire. Dans le chef-lieu de mandement (canton), il y a un juge et un commissaire ou délégué de la sûreté publique. Dans chaque commune, il y a un conseil municipal électif, avec un comité administratif, composé d’assesseurs (adjoints), présidés par le syndic. Chaque province a son budget. Le conseil provincial le vote la députation provinciale nommée par le conseil provincial, l’administre. Les sources des revenus de la province se composent de rentes des biens patrimoniaux, de centimes additionnels aux impôts de l’État. La commune a aussi son budget. Le conseil municipal le vote le comité (~tMM<a) des assesseurs et le syndic l’administrent. Les sources des revenus de la commune sont semblables à celles de la province ; elle a en outre l’octroi et les impôts locaux.

L’administration communale et l’administration provinciale sont réglées par la loi du 20 mars 1865 dans tout le royaume. Le gouvernement a proposé au Parlement (en 1873) des amendements à cette loi, tendant à augmenter la part du ~yo<Kwe~. En attendant l’adoption de ces amendements, voici quelques autres traits de cette loi du 20 mars 18G5. Les conseils de la commune et de la province sont élus à la majorité relative des voix. La durée de leurs fonctions est de cinq ans. Toutefois à la fin de chaque année on renouvelle le conseil par cinquième. Dans les premières quatres années, les membres sortants sont désignés par le sort, dans les années subséquentes, par l’ancienneté. Les membres sortants sont rééligibles indéfiniment. Ils ne sont pas rétribués. Le roi peut dissoudre les conseils communaux et provinciaux pour des motifs d’ordre public, sauf à les faire renouveler dans le délai de trois mois. Dans l’intervalle la commune et la province sont administrées par un commissaire royal.

L’âge légal des électeurs administratifs est de vingt et un ans ; les autres conditions électorales sont presque les mêmes que pour les élections politiques. Cependant le cens n’est que de 25 fr. dans les communes de plus de 60,000 habitants, de 20 francs dans les communesde20,û00â 60,000 habitants, de 15 fr. dans celles de 10,000 à 20,000 habitants, 10 fr. dans celles de 3,000 à 10,000 habitants, et de 5 fr. dans les communes dont la population n’atteint pas 3,000 habitants. On peut être électeur administratif dans une ou plusieurs communes,

dans une ou plusieurs provinces, si l’on y a un domicile, une propriété ou un établissement. Les listes électorales administratives sont dressées et révisées comme les listes électorales politiques, et les électeurs ont le même droit de réclamation. Le nombre des électeurs administratifs est de 1,228,000 environ.

Le conseil communal se compose de 80 conseillers dans les communes de plus de 250,000 habitants, de 60 dans les communes de plus de GO.OOO habitants, de 40 dans celles de 30,000 à 60,000 habitants, de 30 dans celles de 10,000 à 9