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ternationaux dont le respect est la base des sociétés politiques.

En résumé, les mouvements insurrectionnels apparaissent assez souvent dans le passé comme des explosions qu’une autorité prévoyante eût aisément prévenues, en faisant des concessions honorables ou en laissant une plus grande liberté à la vie politique. Si l’on a comparé les peuples à des Ols de famille impatients et rétifs sur lesquels la rigueur paternette est appelée à s’exercer, on a dft ajouter qu’on ne pouvait appliquer ni aux uns ni aux autres l’un de ces régimes, où il n’est tenu compte ni de l’âge, ni du tempérament. La nature qui a ses besoins a aussi ses révottcs. C’est ainsi que tes insurrections ont été presque toujours la conséquence de restrictions trop longtemps apportées à la satisfaction des besoins des peuples, et c’est ainsi qu’on les voit, presque toujours aussi, précédées des mêmes phénomènes. L’extension progressive des libertés publiques préviendra donc désormais, il faut t’espérer, le retour de ces catastrophes jadis périodiques dans certains pays, car c’est encore la liberté qui demeure le meilleur préservatif de tous les excès. Les maux qu’elle entratne ont avec eux leur remède, et Féducation des peuples ne peut réeitement se faire que sous le régime qui facilite l’action combinée de tontes les forces et de toutes les intelligences. ERNEST DRÉOLLE.

COMPAREZ : Émeute, Reconnaissance internationale. INTELLIGENCES. Ce mot, qui signifie correspondance, communication e< :tre des personnes qui s’entendent l’une avec l’autre D (Dtc<. le l’Acad.), a nguré et figure encore dans le droit péoat français. Les anciennes ordonnances punissaient de mort les intelligences pratiquées avec les p/’tKCM étrangers pour choses coHcef ?!aM<M à fE~a< Les articles 76 et 77 du Code pénal de 1791 punissent de mort quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères on leurs agents, pour tes engager à commettre des hostilités on à entreprendre la guerre contre la France, on pour leur en procurer les moyens, et quiconque aura pratiqué des manœuvres on entretenu des intelligences avec les ennemis de FÈtat, à l’effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances du royaume, on de leur livrer des villes, forteresses, etc., appartenant à la France, etc. Comme on le voit, sous l’ancien régime, sous la révolution, sons ’le premier empire, le législateur a toujours en soin de préciser deux circonstances qui impriment d’une manière non équivoque un caractère criminel aux intelligences, savoir la classe de personnes avec qui elles sont entretenues, et le but pour lequel elles sont pratiquées. Aussi le sens de cette expression n’avait-il donné lieu à aucune ditEcntté avant qne la loi dite de sûreté ~t~-a<e s’en fût servie pour caractériser nn délit qui avait echappejnsqn’ahtts t’oeit clairvoyant du législateur. Amtermesde la loi dn27feThert858(art.2), < est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de )00 à 2,000 fr. tout individu qui, dans le but de troubler la paix publique ou d’exciter à la naine ou an mépris du gouvernement de l’empereur, a pratiqué des manoeuvres ou entretenu des intelligences soit à l’intérieur, soit à l’étranger. Les coupables sont de plus soumis aux dispositions terribles, mais heureusement transitoires de l’article 5 de la même loi.

Comme on le voit, ce délit nouveau, imaginé sous !e coup de l’émotion qui suivit l’attentat du 14 janvier 1858, est complexe ; il se compose à la fois des moyens employés, manoeuvres ou intelligences, et du but pour lequel l’emploi a eu lieu, troubler la paix publique, exciter à la haine et au mépris dn gouvernement. Cette définition n’a pas paru exempte de reproches. On a trouvé qu’il y avait, tant dans l’indication des moyens que dans l’indication dn bnt, quelque chose de vague, d’indéfini, d’illimité qui laissait une grande place à l’arbitraire et sortait tout à fait de la condition des lois pénales, dont le caractère essentiel, comme le premier mérite, est d’être parfaitement définies dans leurs termes ; qu’à tort, les auteurs et défenseurs de la loi s’étaient autorisés des lois antérieures où, disaient-ils, les mêmes mots n’avaient pas para trop indéfinis car d’une part, dans la loi de t858, on ne trouvait plus la désignation d’une classe spéciale de personnes avec qui les manoeuvres ou intelligences devaient être pratiquées pour devenir criminelles ; et d’autre part, dans les lois de 1791 et de 1810, le bnt coupable était clairement indiqué, facile à saisir, tandis que dans la loi de t858, le vague dn but vient se joindre an vague des moyens. Il y a en effet une limite trés-dimcile à marquer entre les critiques permises à l’égard d’un gouvernement et l’effort passionné qui excite à le mépriser, à le haïr. En fait, ces dispositions ont reçu fort peu d’applications ; nées dans un moment d’irritation, mais mal conçues, elles ne pouvaient être qu’un instrument odieux ou impuissant. U est juste de reconnaître que c’est cette seconde alternative qui s’est réalisée. Un décret du 24 octobre 1870 a abrogé ce qui restait des dispositions de la loi de sûreté générale. GASTON DE BOUMN.

CoMTARNZ Comptnttion, Presse. etc. INTENDANTS. Principaux fonctionnaires du roi dans les provinces de France sous l’ancien régime. Us étaient d’abord inspecteurs ; ils devinrent ensuite administrateurs, puis juges. On en retrouve l’origine dans les MtMt dominici de Charlemagne et dans les enquêteurs de saint Louis, maîtres des requêtes qui faisaient des chevauchées par toute la France. On trouve sous les Valois des commtMau-M départi8. Les états de Blois forcèrent Henri 111 de les abolir. Ils furent rétablis en t6t8 sous le nom d’intendants de justice et de police- En 1635, iuchelieurachetates chsrges des présidents des trésoriers de France, et mit ainsi les finances dans les mains du roi ; on attribue souvent à