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HALAGE (Chemin DE) HARAS, 1-3. 1051 existants ou par les usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance d’un demi-mètre de la ligne séparative des deux héritages. Cette distance a été prescrite à cause des branches et racines qui s’étendent. Aussi n’est-elle pas imposée pour les haies sèches, auxquelles l’art. 071 ne s’applique pas. L’art. C72 porte dans son l 1er que le voisin peut exiger que les arbres et haies vives plantés a une moindre distance que celles de l’art. 07 soient arraches. Mais quand le propriétaire qui a planté la haie vive s’est conformé à cette disposition, il n’en conserve pas moins la propriété du demi-mètre de terrain dont il s’agit. De plus, le propriétaire voisin ne peut pas le forcer de lui vendre la mitoyenneté la loi n’a donné ce droit aux propriétaires voisins que pour les murs. 4. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à élaguer. Si ce sont les racines qui avancent sur sa propriété, il a droit de les couper lui-même (art. 672, 2 et 3).

. L’ordre public étant intéressé au respect des clôtures, l’art. 456 du Code pénal punit d’un emprisonnement, qui peut varier d’un mois à un an, et d’une amende égale au quart de la restitution et des dommages-intérêts, sans qu’elle puisse toutefois être moindre de 50 fr., celui qui coupe ou arrache des haies vives ou sèches ou qui déplace ou supprime des arbres plantés et reconnus pour établir les limites entre différentes propriétés, sans préjudice, bien entendu, de l’action civile de la partie lésée, qui a droit à la restitution et à des dommages-intérêts. 6. On ne peut pas planter de haie le long d’un chemin sans demander alignement au maire, pour les chemins de petite communication, et au préfet pour les voies de grande communication. {Voy. Chemins vicinaux, n°s 323 et suiv., p. 455, et aussi le mot Arbre.)

HALAGE (CHEMIN Be). Voy. Cours d’ean navigables. HALLES ET MARCHÉS. Voy. Poires et Marchés, ainsi qu Organisation communale.

HAMEAU. 1. On appelle ainsi une petite agglomération de maisons. Dans le langage ordinaire, le hameau est un petit village, le village un grand hameau. Tantôt un hameau se composera de 3 ou 4, tantôt de 20 à 30 maisons.

. Les hameaux forment souvent des sections de commune ayant des propriétés ou des intérêts à part. Sous en traitons, à ce point de vue, au mot Organisation communale.

. Mais, sans former, à proprement parler, une section de commune, les hameaux peuvent avoir des intérêts communs. Ainsi, l’art. G43 du Code civil ne distingue pas entre les communes, villages ou hameaux » lorsqu’il s’agit de l’approvisionnement d’eau. Le propriétaire d’une source ne peut en changer le cours lorsqu’elle fournit aux habitants de ces localités l’eau qui leur est nécessaire mais si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire a droit à une indemnité.

. Nous ne croyons pas devoir prendre à la lettre le mot Section, dont il est question au mot Etat olvil, n° 5. Il peut très-bien s’agir ici d’un simple hameau (qui est au fond une section sans intérêt particulier).

. L’instruction primaire a également fourni à la loi l’occasion de mentionner les hameaux (L. 10 avril 1807, art. 2). C’est au conseil municipal à examiner dans quel cas une école primaire spéciale peut être accordée à un hameau.

. Le Code forestier, art. 15G, parlant de la distance des forêts en deçà de laquelle il ne sera pas permis de construire, réunit dans la même exception les villes, village» et hameaux. HANNETON. Ce n’est pas cet insecte que tout le monde connaît qui fait du mal, mais sa chenille, le ver blanc. Toutefois, en détruisant le hanneton avant qu’il ait eu le temps de pondre, on prévient le mal en proportion du nombre d’insectes qu’on aurait détruits.. Les lois des 16-24 août 1790, 22 septembre et 6 octobre 1791, 18 juillet 1837, autorisent les maires à prendre des arrêtés pour ordonner la destruction de hannetons. (Voy. aussi Échenillage et Insectes nuisibles.) HARAS. 1. Établissement, soit public, soit privé, où l’on entretient des étalons et des juments destinés surtout à améliorer l’espèce chevaline. SOMMAIRE.

CHAP. I. INTRODUCTION, 2 à G.

II. 0HGAHISATI0N ACTUELLE, 7.

Sect. 1. Personnel, école et commissions, 8 à 13. 2. Établissements, arrondissements et circonscriptions, 14, 15.

. Konte, 16.

CHAP. III. REMONTE. ENCOURAGEMENTS DIVERS. Sect. 1. Remonte, 17.

î. Primes, 18 à 20.

. Courses, épreuves, 27 à 33.

. Écoles de dressage, primes de dressage, 34 à 36.

CHAP. I. INTRODUCTION.

. Les nombreux haras particuliers qui existaient autrefois en France avaient disparu avec les institutions féodales cette disparition eut pour conséquences rapides la diminution de la population chevaline et la dégénérescence des races. La pénurie de chevaux, au point de vue du nombre et de la qualité, devint telle qu’à partir du seizième siècle on fut obligé d’acheter à l’étranger presque toute la remonte de la cavalerie. l’our porter remède à la situation, c’est-àdire pour développer et améliorer la production chevaline, l’intervention de l’Etat parut indispensable elle fut établie sur ses premières bases en 1665 et, depuis cette époque jusqu’à nos jours, le fonctionnement n’en a été interrompu que pendant la Révoluiion.

. Cn édit de 1G39 avait tenté de constituer une administration des haras il n’y fut pas donné suite. C’est à Colbert qu’est due la première organisation sérieuse, dans laquelle le principal rôle fut dévolu à l’industrie particulière des arrêts du Conseil, rendus les 17 octobre 1’665, 29 septembre 1668 et 28 octobre 1683, réglementèrent l’action du pouvoir royal sur la production. Mais les guerres que la France eut à soutenir sous le règne de Louis XIV épuisèrent le pays, qui exporta en dix années plus de cent millions de livres pour se procurer les