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1040 GARDE-PORT, 1-3.. GARDE-PORT, 4-9. "̃ champêtres à faire les rapports des délits dans les vingt-quatre heures, les propriétaires ou fermiers ne peuvent obtenir la répression des délits ruraux qui ont été commis sur leurs terres, ces agents sont personnellement responsables du tort qu i en résulte pour ces propriétaires ou ces fermiers, c’est-à-dire qu’indépendamment de la destitution, de la suspension ou des autres peines de discipline qu’ils peuvent avoir encourues par leur négligence, ils sont civilement tenus de réparer le dommage causé par leur faute. (C. rur. 1791, art. 7.) 4. Pour affranchir le garde champêtre communal de toute responsabilité dans le cas prévu, on pourrait dire que cet agent a pu se croire dispensé d’exercer la surveillance sur les propriétés d’un habitant qui s’est reposé de ce soin sur un garde particulier. Dans ce système, ce serait à ce dernier exclusivement qu’il appartiendrait de veiller sur les propriétés de son maitre, puisque, étant payé uniquement pour cela, c’est à lui à faire son devoir. Sa négligence ne saurait donc, dans aucun cas, compromettre la responsabilité du garde champêtre communal. Ce raisonnement est complétement inadmissible. Le propriétaire qui a un garde particulier pour la conservation de ses domaines, n’en est pas moins obligé de contribuer, comme les autres habitants, au paiement du garde champêtre communal. Il a donc droit, comme les autres, à toute la vigilance de ce garde, ainsi qu’au dédommagement que la loi lui accorde dans le cas où celui-ci ne remplirait pas son devoir. Ainsi nul doute que le garde champêtre ne soit responsable. Quant au garde particulier, sa responsabilité ne saurait être douteuse, puisqu’il est en effet le mandataire immédiat du propriétaire, et qu’aux termes de l’art. 1991 du Code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

. Les fonctions de garde particulier sont incompatibles avec l’état de domesticité. (C. de Bourges 29 juin 1853.)

GARDE-PORT. 1. Agent établi pour la police des ports sur les rivières navigables ou flottables. 2. Dans le bassin de la Seine et sur les canaux de ce même bassin où se trouvent des ports affectés principalement au commerce des bois, le service de ces agents est obligatoire pour le commerce partout ailleurs il est facultatif. L’institution des gardes-ports remonte à 1041 elle a subi différentes transformations ; l’organisation actuelle repose sur les bases établies par le décret du 21 août 1S52.

. Nomination. Le décret précité dispose Les gardes-ports sont nommés et commissionnés par le ministre des travaux publics. Ils sont choisis sur une liste double de candidats présentés de concert par les syndicats réunis des commerces de bois à brûler, bois à ouvrer et charbon de bois du département de la Seine, et par les syndicats du commerce du département intéressés aux nominations à faire. A défaut de syndicats constitués, les intérêts du commerce sont représentés

Pour les ports de l’Oise, l’Aisne et l’Ourcq, par le tribunal de commerce de Compiègne Pour les ports de la Marne, du canal latéral à la Marne et du Grand-Marin, par le tribunal de commerce de Château-Thierry ;

Pour les ports de la Seine, depuis Bray-surSeine jusqu’à Choisy, par le tribunal de commerce séant à Montereau ;

Pour les ports de la haute Seine, du canal de la Haute-Seine et de l’Aube, par le tribunal de commerce de Troyes ;

Pour les ports des canaux de Briare, d’Orléans et du Loing, par le tribunal de commerce de Montargis ;

Pour les ports de l’Yonne, depuis Montereau jusqu’à Cravant, et pour ceux du canal de Bourgogne (versant de la Seine), par le tribunal de commerce de Joigny.

. En dehors du bassin de la Seine, les listes des candidats pour ces emplois seront présentées de concert par les syndicats réunis du commerce de bois et charbon de bois de Paris, et par les syndicats du commerce des départements intéressés aux nominations à faire. A défaut de syndicat constitué, le commerce du département sera représenté par les tribunaux de commerce des localités intéressées.

. Les gardes-ports ne peuvent entrer en fonctions qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance du lieu de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l’acte de prestation de leur serment au greffe du même tribunal.

. Tout commerce ou toute autre fonction salariée leur est interdit.

. Fonctions. En ce qui concerne la police du port, ces agents sont chargés de surveiller l’amarrage, le garage, le tirant d’eau des bateaux ou trains et le temps qu’ils doivent rester le long des quais.

En ce qui concerne la police des marchandises, les gardes-ports ont mission d’assurer leur conservation pendant et après le débarquement, ainsi que dans les dépôts où elles séjournent. Ils doivent également veiller à la confection des trains. La police du service général des quais rentre également dans leurs attributions. . Ils constatent au moyen de procès-verbaux les différentes contraventions qu’ils ont reconnues. Aux termes du décret du 26 nivôse an VI, ils ont pouvoir pour rechercher les bois volés sur le port et opérer au besoin les perquisitions nécessaires, en observant toutefois dans ce cas les formalités voulues par la loi.

. Ils sont responsables des délits qu’ils n’ont point dûment constatés, et passibles des amendes qui eussent été encourues par les délinquants. Les pertes ou avaries provenant du fait de leur négligence ou d’une erreur, peuvent donner lieu contre eux à une action en indemnité. Les procès-verbaux des gardes-ports doivent être écrits de leur main et affirmés au plus tard le lendemain de leur clôture, par-devant le juge de paix ou l’un de ses suppléants, le maire ou l’adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de l’une des communes où le délit a été commis ou constaté.

Les gardes-ports peuvent être pris pour arbitres dans lesdiflîeultés qui s’élèvent entre les intéressés.