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1038 GARDE CHAMPÊTRE, 16-19. GARDE NATIONALE, i procès-verbal en entier de leur main, sans lacune, ni blanc, ni intervalle. Les renvois, interlignes et surcharges seront approuvés et paraphés. Les procès-verbaux doivent être signés, contenir deux dates, l’une indiquant l’heure, le jour, le mois et l’an de la contravention, l’autre énonçant le moment précis de leur clôture, être rédigés dans les vingt-quatre heures, indiquer la nature et les circonstances du délit, les indices, les preuves, etc. Ils doivent être en outre affirmés, à peine de nullité. Le juge de paix ou son suppléant, et à leur défaut le maire ou ses adjoints, peuvent recevoir l’affirmation.

. Quant au rapport, les fonctionnaires qui peuvent le rédiger et l’écrire sont 1° les maires, adjoints et commissaires de police pour les délits commis dans l’étendue de la commune où ils exercent leurs fonctions ; 2° les greffiers des justices de paix pour les délits commis dans leur canton ; 3° le juge de paix ou l’un de ses suppléants. (£. 27 rfe’c-5 janv. 179.1, art. S ; 28 sept.-6 oct. 1791. tit. V*, sect. VII, art. 6 ; 24 jlor. an X ; Cass. 5 févr. et 20 août 1819 ; 19 mars 1830 ; 27 déc. 1832 10 févr. 1843.) CHAP. IV. SURVEILLANCE, MESURES DISCIPLIRAIBES. 17. Placés sous la surveillance des maires, des sous-préfets et des préfets comme agents communaux, les gardes champêtres sont soumis, en qualité d’officiers de police judiciaire et agents de la force publique, à la surveillance des procureurs de la République. Plusieurs préfets ont cru nécessaire de régulariser cette surveillance. Le préfet du Nord, par exemple, a prescrit que les gardes champêtres eussent des livrets, que ces livrets fussent inspectés et que les gardes fussent soumis à des revues générales.

. Les tribunaux n’ont aucun pouvoir disciplinaire sur les gardes champêtres (Cass. 10 juin 1824, 19 févr. 1828). L’art. 13 de la loi du 18 juillet 1837 dispose qu’ils peuvent iHre suspendus par les maires, mais que le préfet peut seul les révoquer, sauf leur recours auprès du ministre de l’Intérieur. Tl suit de là que le sous-préfet n’a pas le droit de les suspendre ou de les révoquer. Son pouvoir se borne à rendre compte au préfet de la conduite des gardes champêtres, et à demander les mesures de répression qu’il croit utiles. 19. En dehors des actes de négligence qui n’entraînent que des mesures disciplinaires, ou ne donnent lieu qu’à des dommages -intérêts par suite de la responsabilité à laquelle ils sont soumis par l’art. 7 de la loi 1791, dans le cas où ils n’auront pas fait dans les 24 heures le rapport des délits, les gardes champêtres peuvent se rendre coupables, dans l’exercice de leurs fonctions, de crimes ou délits entraînant des peines sévères. En leur qualité d’officiers de police judiciaire, ils ne peuvent être poursuivis que suivant les formes prescrites par les art. 483 et suivants du Code d’instruction criminelle. En conséquence, c’est aux procureurs généraux seuls qu’il appartient de les poursuivre (Cass. 4 oct. 1811), et les juges d’instruction seuls ne peuvent jamais procéder contre eux sans avoir préalablement reçu une délégation du premier président de la cour d’appel (C. de Paris, 27 oct. 1843). Du reste, à l’époque où l’art. 70 de la Constitution de l’an VIII était en vigueur, ils pouvaient être poursuivis sans l’autorisation du Gouvernement. (Cass. 19 août 1808, 2 août 1809, 4 juin 1812 Arr. du C. 4 août 1819, 18 juin 1823. [Voy. aussi Garde partioulier, Procès-verbaux, etc.]) PORLIER.

BIBLIOGRAPHIE.

Formulaire alphabétique, ou Manuel pratique des gardes champêtres, des gardes forestiers et des gardespêches, contenant, etc., par M. J. M. Dufour. édit. In-12. Paris, Bavoux. 1824.

Nouveau Manuel théorique et pratique des gardes champêtres, forestiers et gardes pêches, contenaiit,etc., par L. Rondonneau. In-18. Paris. Roret. 1829. Mémorial du garde champêtre, ou Instruction générale et méthodique sur tes attributions du garde champêtre. 2= édit. In-12. Levrault. 1829. Nouveau Manuel du garde champêtre, par M. Hébert. In- 12. Ay et Avenay-sur-Ay, l’auteur. 1841. Des Gardes champêtres et de leur organisation, par M. Genreau. Petit in-8°. Chartres, Garnier. 1848. Guide et formulaire des gardes champêtres communaux et particuliers, par M. T. Larade. 4e édit. revue, etc. In-18. Paris, Pesron. 1851.

Guide-Manuel général du garde champêtre et du messier, etc., par M. Marc fteffaux. In-18. Paris, Passard. 1853.

Manuel complet des gardes champêtres, par M. Boyard. In-8°. Paris, Roret. 1856. Nouvelle édit. 1866. Code usuel des gardes champêtres, des gardes particuliers et des gardes messiers, par Rousset. ln-8". Paris, P. Dupont. 1863. 2* édit. 1866. GARDE-CHIOURME. On appelait ainsi le surveillant des forçats, chiourme signifiant autrefois l’ensemble des forçats qui ramaient sur une galère. GARDE DE SANTÉ. C’est celui qui est préposé pour veiller aux lois, ordonnances, décrets et règlements sur la police sanitaire. 11 y a des gardes de santé placés non-seulement dans les villes, mais aussi dans les vaisseaux. (Voy. Régime sanitaire.)

GARDE DES SCEAUX. C’est le ministre de la justice.

GARDE DU COMMERCE. Sous le régime de la contrainte par corps (voy. ce mot) en matière commerciale, les gardes du commerce étaient chargés d’appréhender au corps les débiteurs. Ce régime a été supprimé par la loi du 22 juillet 1867.

GARDE DU GÉNIE. Les gardes du génie, nommés aussi gardes des fortifications, sont des agents charges de la conservation du domaine militaire de l’Etat. Quand ils sont nommés ou quand ils changent de résidence, ils doivent faire enregistrer leur commission à la mairie du lieu de leurs fonctions et au greffe du tribunal d’arrondissement (0. 1er août 1821, art. 34). Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux. ([d., art. 31.)

GARDE FORESTIER, GARDE GÉNÉRAL DES FORÊTS. Voy. Forêt.

GARDE MESSIER. A l’époque des moissons, les communes ou les propriétaires donnent aux gardes champêtres des aides qu’on nomme gardes messiers ou gardes champêtres adjoints. Leurs fonctions consistent à surveiller les moissons pendant qu’elles se font ; elles cessent lorsque celles-ci sont finies. Ils sont rétribués par les propriétaires ou par les communes.

GARDE NATIONALE. 1. Cette institution, qui