Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/77

Cette page n’a pas encore été corrigée

GARDE CHAMPÊTRE, 9. GARDE CHAMPÊTRE, 10-15. 1037 peuvent requérir les gardes champêtres pour arriver à la saisie des objets introduits ou importés en fraude (D. 1 er germ. an XIII, art. 51) ; 40 l’art. 7 de l’ordonnance du 19 mars 1817 leur impose l’obligation de rechercher toute fabrication clandestine de sel ou de liqueur saline, hors des trois lieues de la ligne des côtes ; 5° un décret du 11 juin 1806, relatif aux attributions des gardes champêtres, dans leurs rapports avec la gendarmerie (art. 3 et 5), leur confère la mission d’informer les maires et les officiers de gendarmerie de tous les délits et contraventions de toute nature qui se commettent dans l’étendue du territoire dont la surveillance leur est confiée 6° ils doivent, en outre, prévenir les maires lorsqu’il s’établit dans leurs communes des individus étrangers à la localité, et les informer de tout ce qu’ils découvrent de contraire au maintien de l’ordre et de la tranquillité publique (Même D.). Dans les cas urgents, les gardes champêtres d’un canton, et même d’un arrondissement, peuvent être requis par la gendarmerie pour la seconder dans l’exécution des ordres qu’elle reçoit pour le maintien de la tranquillité publique (0. 29 oct. 1820). Lorsqu’ils arrêtent des déserteurs, des conscrits réfractaires, des hommes évadés des bagnes, ou autres individus de ce genre, ils ont droit à la gratification accordée dans ce cas à la gendarmerie 7° ils sont chargés, concurremment avec les maires, les commissaires de police, les gendarmes, les cantonniers, de veiller à la conservation des plantations des routes (D. 16 déc. 1811, art. 106). En conséquence, ils ont droit au tiers des amendes prononcées contre ceux qui ont causé des dégâts et fait des dommages aux plantations (Même D., art. 107) ; 80 les gardes champêtres ont qualité pour constater, concurremment avec les maires et adjoints, les commissaires de police, les gendarmes et les gardes forestiers, etc., tous les délits commis en matière de chasse (L. 22-30 avril 1790, art. 8) ; 3 mai 1844, art. 22), et ils ont droit aux gratifications accordées à tous les agents sur les procès-verbaux desquels les amendes sont prononcées (Z. 3 mai 1844, art. 10, 22 ; 0. 5 mai 1845) ; 9° ils ont également le droit de constater les délits commis contre les lois relatives à la police de la pêche fluviale(L. lAavrill829,art.36) ; 10° la loi du 21 juin 1873 (art. 2) étend aux gardes champêtres le pouvoir donné par l’art. 5 de la loi du 28 février 1872 aux agents qu’il énumère, de verbaliser en cas de contravention aux lois sur la circulation des boissons ; 11° en leur qualité d’agents de la force publique, ils sont compétents pour faire exécuter les arrêtés pris par les maires dans les limites de leurs attributions. C’est ainsi qu’il a été jugé que les gardes champêtres peuvent, comme auxiliaires des officiers locaux de police, être chargés de faire exécuter les arrêtés légalement pris par l’autorité municipale, et, spécialement, qu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils font exécuter l’arrêté d’un maire qui prescrit la fermeture des cabarets à une heure déterminée (Cass. 2 mai 1839) ; 12° enfin, le Conseil d’État a décidé que les gardes champêtres ont qualité pour constater une contravention aux lois et règlements de la grande voirie (Arr. du C. 1er mars 1842.) Le Conseil d’État, pour juger ainsi, s’est fondé sur les art. 106 et 112 du décret du 16 décembre 1811, qui classe les gardes champêtres parmi les agents chargés de la surveillance des routes.

. Au sujet des attributions des gardes champêtres, on s’est demandé s’ils avaient le droit de constater les délits qui portent atteinte aux propriétés forestières. Cette question a été fort controversée. Elle a été résolue affirmativement par M. Mangin (Traité des procès-verbaux, p. 198), par M. Fodrnel (Lois rurales de la France, t. Il, p. 107, n° 8) et Carnot (t. I, p. 61, n° 15), et nous croyons devoir partager cette opinion (voy. 9). On a parfois cependant admis la négative. Ainsi, il a été jugé 10 qu’un garde champêtre n’a pas qualité pour dresser procès-verbal d’un délit forestier commis dans un bois communal, attendu que des lois spéciales ont chargé l’administration forestière de la surveillance des bois appartenant aux communes et aux établissements publics 2° que ses officiers ont seuls qualité pour constater les délits qui se commettent dans ces bois comme dans ceux de l’État. (Metz, 28janv. 1822.) 11. Ressort et compétence territoriale. Il est de règle générale que les gardes champêtres, institués uniquement pour. surveiller les biens de la commune, ne peuvent instrumenter au delà du territoire qu’elle comporte, mais leur juridiction s’étend, en outre, sur les parcelles de terre de la commune qui se trouvent enclavées dans d’autres communes limitrophes.

. Tout garde champêtre doit visiter au moins une fois par jour, souvent même pendant la nuit, le territoire confié à sa garde. Il peut parcourir tous les champs sans suivre les chemins et sentiers, mais en évitant de commettre les moindres dégâts ; il peut pénétrer dans les clos non adjacents à des bâtiments et cours, pourvu qu’ils ne soient pas garnis de portes ni de barrières fermant à clef ; mais il ne doit pas entrer dans ceux adjacents à des bâtiments, quoiqu’ils n’aient ni portes ni barrières, à moins que le propriétaire ne l’y autorise. Sauf le cas de perquisition, il n’a pas le droit de s’introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos. CHAP. III. PBOCÈS-VIHBADX ET RAPPORTS. 13. Les gardes champêtres doivent constater ou faire constater par écrit toutes les contraventions et tous les délits dont ils acquièrent la connaissance dans l’accomplissement de leurs fonctions. L’obligation est formelle. Il ne s’ensuit pas, toutefois, qu’une contravention ou un délit reconnu par un garde champêtre et non constaté par un procès-verbal ne puisse être poursuivi, et que le garde champêtre soit incapable d’en rendre témoignage. Les tribunaux peuvent l’appeler comme témoin, à défaut ou en cas d’insuffisance des procès-verbaux.

. L’acte par lequel le garde champêtre constate lui-même par écrit les faits qu’il a reconnus et découverts, se nomme procès-verbal. Le rapport est l’acte rédigé et écrit par un fonctionnaire compétent sur les renseignements fournis par le garde.

. Les gardes champêtres doivent écrire le