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1032 GARANTIE, 97-99. GARANTIE, 100-104. restés invendus à l’étranger peuvent être réimportés librement en France

S’ils portent l’empreinte du poinçon d’exportation 

te bureau de garantie qui a reçu la soumission de sortie les reprend alors en charge au compte de l’expéditeur. (Cire. des douanes et des contr. i’/uL, 28 Sept. 1S53| ;

» Lorsque, marqués des poinçons en usage pour l’intérieur, l’exportateur a rempli les formalités prescrites par la décision ministérielle du 20 juillet 1825.

Ces formalités consistent à exprimer la réserve de retour dans une déclaration descriptive jointe aux ouvrages que l’on veut exporter et, dans cette déclaration, on doit énoncer, pour les pièces de quelque importance, la forme, les ornements et le poids de chacune d’elles. Les autres peuvent être réunies par série et former des articles collectifs. Cette réserve est stipulée en tête de la soumission d’exportation reçue par le bureau, laquelle doit contenir, en outre, la description du poinçon de fabrique appliqué sur les ouvrages. A défaut de l’accomplissement de ces formalités, les ouvrages réimportés doivent être traités comme produits étrangers, lors même qu’ils seraient recouverts des marques françaises en usage pour l’intérieur. (Décis, min. 6 dêc. 18U et Ùjanv. .)

. Lorsque les ouvrages exportés sous la réserve de retour rentrent en France, l’exportateur restitue les droits qui lui ont été rembourses, conformément aux dispositions de l’art. 2 de la loi (lu 30 mars 1872. [Décis. 20 juill. 1825 ; • Cire des contr. ind. 11 juill. 18100

ATIT. 1. KAHMCATION DU PLAQUÉ ET DOUBLÉ. 98. Le plaqué et le doublé, qui, dans la pensée commune, représentent une seule et même chose, forment deux industries distinctes, bien que chacune d’elles se propose le même objet former des ouvrages composés de métaux différents et superposés.

On peut dire d’une manière générale que le doublé est cette industrie dans laquelle l’or ou l’argent placé sur le cuivre est laminé ou étiré avec ce métal avant de recevoir aucune application. Le plaqué, au contraire, consiste dans l’application de feuilles ou d’ornements en urouen argent sur des objets en métal et d’une forme déterminée. Ces industries datent du dix-huitième siècle. Ce fut en Angleterre qu’un ouvrier, nommé Bolsover en Ht en 1742 les premiers essais. En 1785, Louis XVI voulant encourager la première manufacture de doublé qui venait d’être fondée à Paris, hôtel de Pompone, y lit une commande de cent mille livres tournois, payés d’avance. Cette courte exposition nous a paru nécessaire pour indiquer la situation du doublé et du plaqué en France lorsque fut édictée la loi de brumaire, et justifier la faveur dont le législateur de l’an VI a voulu les entourer, soit en s’abstenant de toute mesure fiscale à leur éjrard, soit en leur créant une position exceptionnelle dans l’industrie. 99. Quiconque veut plaquer ou doubler l’or et l’argent sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d’en faire la déclaration à la mairie de sa commune, au préfet et au bureau de garantie. Il Sect. 3. Dispositions spéciales.

peut employer l’or et l’argent dans telles proportions qu’il le juge convenable.

Il est tenu de mettre sur chacun de ses ouvrages son poinçon particulier, dont la forme doit être un carré parfait. Il ajoutera à l’empreinte de ce poinçon celle du chiffre indicatif de la quantité d or ou d’argent contenue dans l’ouvrage, sur lequel il placera, empreint en toutes lettres, le mot « doublé ». (L. bruni., art. 27 ; Décis. des monnaies 17 niv. an VI.)

Ces marques doivent être appliquées, non-seulement sur les feuilles de doublé, mais encore sur tous les ouvrages formés de ces feuilles. (An : 28 nov. 1811 et 16 avril 1822.)

. Les fabricants de doublé et de plaqué sont tenus de se conformer à toutes les obligations des fabricants orfèvres concernant le registre légal et la remise de bordereaux de vente. Ces bordereaux porteront la désignation de l’ouvrage, de son poids et de la quantité d’or ou d’argent qu’il contient. (L. de brum., art. 98.)

. Le contrevenant à l’une des dispositions relatives à la marque des ouvrages en plaqué ou doublé, à l’acquisition et à la vente de ces ouvrages et à la délivrance de bordereaux, encourt la confiscation des objets sur lesquels porte la contravention, en outre d’une amende qui est, pour la première fois, de dix fois la valeur des objets confisqués ; pour la seconde fois, du double de la première ; enfin, la troisième fois, l’amende est quadruple de la première, et le commerce ainsi que la fabrication d’or et d’argent, sont interdits au délinquant, sous peine de confiscation de tous les objets de son commerce. (Id., art. 98.) 102. Le fabricant de doublé est assujetti comme le fabricant orfèvre, et sous les mêmes peines, à n’acheter des matières ou ouvrages d’or et d’argent que de personnes connues et ayant des répondants à lui connus.

Sont applicables aux fabricants d’ouvrages dorés ou argentés par les procédés galvaniques ou électro-chimiques, les dispositions de la loi relatives aux fabricants de plaqué. En conséquence, ils sont tenus de se servir exclusivement pour marquer leur produit de poinçon dont la forme est un carré parfait. Néanmoins, par dérogation à l’art. 97 de la loi organique de brumaire an YI, ils sont dispensés d’inscrire sur leurs ouvrages le mot « doublé » et la quantité d’or ou d’argent qui y est superposée. (D. 26 mai 1860.) ART. 2. DE L’AFFINAGE.

. L’affinage a pour but de ramener à l’état de pureté l’or et l’argent qui se trouvent alliés, soit entre eux, soit avec d’autres métaux. La profession d’affiner et de départir les matières d’or et d’argent est libre dans toutel’étenduede la France (L. brum., art. 112) ; mais, quiconque veut exercer cette profession est tenu d’en faire la déclaration au maire, au préfet et à l’administration des monnaies. (Jd., art. 113.)

. L’affineur ne peut recevoir que des matières essayées et titrées par un essayeur autre que celui qui doit juger des lingots affinés (Id.. art. 114). Il délivre au porteur de ces matières une reconnaissance qui en désigne la nature, le poids, le titre, tel qu’il a été indiqué par l’essayeur, et le numéro (Id., art. 1151. Lesaffineurs