Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/7

Cette page n’a pas encore été corrigée

FINANCES FLAGRANT DÉLIT 967

jugée ; 5° de l’acquiescement ; 6° de l’extinction de l’obligation (prescription, compensation, etc.). 3. Elles peuvent être admises en tout état de cause, même en appel, à moins que celui qui pouvait l’opposer n’y ait renoncé. Néanmoins, si la fin de non-recevoir est dirigée non contre le droit lui-méme mais contre le mode de son exercice, elle doit être proposée avant toute défense au fond. Telle est, par exemple, celle résultant contre le demandeur au pétitoire de ce qu’il n’a pas exécuté le possessoire. FINANCES. Nous ne pouvons que renvoyer ici aux mots Caisse d’amortissement, Caisse des dépôts et consignations, Contributions directes, Contributions indirectes, Impôts, Ministères, et en général aux articles réunis sous la rubrique Finances (terme plus large que le mot impôt’) dans notre table systématique. On trouvera une définition et un exposé de la théorie dans notre Dictionnaire général de la politique.

L’administration financière de la France, du chevalier Charles de Hock, traduit de l’allemand, par A. F. Legentil. In-8°. Paris, Guillaumin. 1858. Système financier de la France, par le marquis d’Audiffret. 1" édit. In-8». Paris, Guillaumin. 1854. 3e édit. P. Dupont et Guillaumin. 1863. Les finances françaises sous l’ancienne monarchie, la République, le Consulat et l’Empire, par le baron de Nervo. 2 vol. in-8°. Paris, Michel Lévy. 1863.– Sous la Restauration, id. 1865.

Fortune publique et finances de la France, par Paul Boiteau. 2 vol. in-8o. Paris, Guillaumin. 1866. FLAGRANT DÉLIT. 1. D’après l’art. 41 du Code d’instruction criminelle, on nomme flagrant délit, l’acte qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Sont aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique (voy. ce mot), et celui où le prévenu est trouvé saisi d’effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu’il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. De plus, l’art. 46 du même Code met sur la même ligne les réquisitions faites au procureur de la République par un chef de maison pour un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l’intérieur de sa maison ; c’est là, en effet, une infraction aux lois fort dangereuse, qu’on dénonce habituellement sans

retard.

. La loi ordonne à tout dépositaire de la force publique, et même à tout particulier, de saisir le prévenu surpris en flagrant délit ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur de la République, sans qu’il soit besoin de mandat d’amener, si le crime ou délit emporte peine affictive ou infamante. (C. a"I. C., art. 106.)

. Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procureur de la République se transporte sur les lieux, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l’effet de constater le corps du délit, son état, la situation des lieux, et pour recevoir la liste des per1. On peut parler d’impôt sans donner des chiffres, mais on ne pourrait traiter de finances sans rapprocher le montant des recettes du montant des dépenses.

sonnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignements à donner. Il donne avis de son transport au juge d’instruction, sans être toutefois tenu de l’attendre : pour procéder. 4. Le procureur de la République peut aussi appeler à son procès-verbal les parents, voisins ou domestiques, présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait ; il reçoit leurs déclarations signées par les parties.

. Il peut aussi défendre à toute personne de s’éloigner du lieu jusqu’après la clôture de son procès-verbal, sous peine d’être saisie et déposée dans la maison d’arrêt, pour se voir condamner par le juge d’instruction, sur les conclusions du procureur de la République, à un emprisonnement de dix jours et à une amende de 100 fr. 6. Le procureur de la République peut se saisir des armes et de tout ce qui parait avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que de tout ce qui paratt en avoir été le produit ; enfin, de tout ce qui peut servir à la découverte de la vérité ; il interpelle le prévenu de s’expliquer sur les choses saisies qui lui sont représentées ; il dresse du tout un procès-verbal signé par le prévenu. De plus, si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur de la République se transporte de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu’il jugera utiles à la constatation de la vérité ; s’il existe dans ce domicile des papiers ou effets qui puissent servir à conviction, ou à décharge, le procureur en dresse procès-verbal et s’en saisit. . Les devoirs des officiers de police auxiliaires du procureur de la République, dans les cas de flagrant délit déterminés au n° 1 sont réglés par les art. 48 à 54 du même Code. Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires de police dressent les procèsverbaux, reçoivent les déclarations des témoins, font les visites et les autres actes qui sont de la compétence des procureurs de la République. Les maires et adjoints reçoivent également les dénonciations et font aussi les mêmes actes en se conformant aux mêmes règles.

Dans le cas de concurrence entre les procureurs de la République et les officiers de police qui viennent d’être mentionnés, le procureur fait les actes attribués à la police judiciaire s’il a été prévenu, il peut continuer la procédure ou autoriser l’officier qui l’aura commencée à la suivre. 11 peut d’ailleurs toujours charger un officier de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence énumérés au n° 3.

Tous ces officiers de police auxiliaires doivent renvoyer sans délai les dénonciations, les procèsverbaux et autres actes par eux faits au procureur de la République, qui les examine et les transmet avec les réquisitions nécessaires au juge d’instruction.

. Quant au juge d’instruction, il peut faire directement et par lui-même les actes attribués au procureur de la République, en se conformant aux règles imposées à celui-ci. Il peut aussi requérir sa présence.

BIBLIOGRAPHIE.