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RÉCOMPENSES NATIONALES RECRUTEMENT 1583

5. Des diplômes récompensent les actes de courage lorsqu’ils ne paraissent point justifier la collation d’une médaille.

Les sapeurs-pompiers qui comptent 30 ans de service et qui ont fait constamment preuve de dévouement peuvent recevoir du ministre de l’intérieur un diplôme d’honneur. (D. 29 déc. 1875, art. 32.)

6. Un ordre spécial a été institué pour récompenser les services rendus à l’instruction publique ; il comprend les officiers d’académie et les officiers .< de l’instruction publique. (D. 9 déc. 1 S5O, art. 1er). Ces décorations sont accordées par le ministre de l’instruction publique ; le décret du 7 avril 186G en détermine le signe distinctif.

7. Pensions à titre de récompense nationale. Les pensions attribuées aux combattants de juillet 1830 (L. 13 déc 1830), aux gardes nationaux victimes des événements de l’Ouest et des journées de juin 1832 à Paris (L. 21 avril 1833), des événements de novembre 1831 à Lyon, et d’avril 1834 à Paris (L. iàjuin 1836), des journées des 12 et 13 mai 1839 (L. 2 juin 1839), aux citoyens blessés et aux familles de ceux qui ont succombé en combattant pour l’ordre dans les journées de mai et juin 1848 (L. 13 juin 1850), sont en grande partie éteintes. Celles qui subsistent sont inscrites au budget du ministère des finances sous la mention de pensions à titre de récompense nationale, et s’élèvent à plus de 300,000 fr.

8. Les Assemblées législatives ont aussi accordé, à titre de récompense nationale et par mesures individuelles, des pensions à certains citoyens qui avaient rendu à la patrie des services exceptionnels, à leurs veuves ou à leurs descendants.

D’autres fois elles ont rendu un hommage public à la mémoire d’hommes illustres ou victimes de leur dévouement en mettant à la charge de l’État les dépenses occasionnées par leurs obsèques ou leur sépulture.

9. Hommages publics décernés par les départements, les villes ou les particuliers. 11 arrive fréquemment que les départements, les communes ou même un groupe de souscripteurs veulent décerner un témoignage de reconnaissance publique, soit par l’érection d’un monument, d’une statue, soit par l’attribution d’un nom à une voie publique, soit par une inscription commémorative placée sur un édifice public. Une ordonnance du 10 juillet 1816, basée en même temps sur les abus qui pourraient résulter de l’initiative privée abandonnée à elle-même, en cette matière, et sur le principe d’après lequel l’État seul a qualité pour juger les services rendus au point de vue de l’intérêt général, dispose qu’il ne peut être rendu d’hommage public qu’autant qu’il est sanctionné par le Chef de l’Etat. Tout acte ou délibération qui accorde un témoignage de reconnaissance publique ne peut donc recevoir son exécution qu’après avoir été approuvé par décret.

10. En principe, cette approbation n’est point accordée quand l’hommage s’adresse à un personnage encore vivant. (Cire. Int. 20 oct. 1875.) ’) 11. En ce qui concerne particulièrement la dénomination des voies publiques, nous ferons remarquer que c’est aux maires et non aux conseils

municipaux qu’appartient le choix des noms. (Cire. Int. 3 août 1841.) [Voy. Noms des rues.] 12. Se fondant sur l’ordonnance du 10 juillet 1816, le Conseil d’Etat a dénié aux conseils généraux le droit d’accorder des récompenses honorifiques, notamment des médailles pour actes de dévouement. (D. 25 juin 1874 annulant une délibération du conseil général des Vosges.) RECOURS. Action qu’on peut avoir contre quelqu’un pour être garanti et indemnisé. O mot se dit aussi pour exprimer l’action de se pourvoir contre une décision, un arrêt.

En matière administrative, on distingue les recours formes par la voie gracieuse, des recours formés par la voie contentieuse. (Voy. Administration, nu 20). Pour le recours en grâce, voyez Grâce.

RECOURS COMME D’ABUS. Voy. Appel comme d’abus.

RECOUSSE. Voy. Reprise.

RECRUTEMENT. On appelle recrutement le mode employé pour former l’année.

SOMMAIRE.

CHAP. I. HISTORIQUE, 1 à 12.

II. APPELS.

Seot. 1. Recensement (inscription, domicile,), 13 à 18.

2. Extranéité, 19, 20.

3. Tirage au sort, 21, 22.

4. Exemption et dispenses, 23 à 27.

5. Soutiens de famille et sursis d’appel, 28 à 30. [35.

6. Service auxiliaire et ajournement, 31 à 7. Conseil de révision, 36 à 54.

8. Liste du recrutement cantonal, 55 à 60. 9. Registre matricule, 61 à 63.

10. Changement de domicile, 64 a 66.

CHAP. III. SERVICE MILITAIRE.

Sect. 1. Mode et durée du service, 67 à 75. 2. Armée active, disponibilité, réserve, 76 G à 87.

3. Congés de réforme, 88 à 94.

CHAP. IV. ENGAGEMENT ET RENGAGEMENTS VOLONTAIRES. Sect. i. Engagements, 95 à 107.

2. Rengagements, 108 à 111.

CHAP. v. volontariat (Engagements conditionnels d’un an).

Sect. 1. Jeunes gens diplômés, 112 à 115. 2. Examen professionnel, 116 à 121.

3. Assimilation, 122.

4. Prestation, 123 à 130.

5. Obligations, 131 à 133.

6. Sursis de départ, 134 à 135.

7. Grades, 136, 137.

8. Formalités préalables à l’engagement conditionnel, 138 à 160.

CHAP. VI. DISPOSITIONS PÉNALES, 161 à 163. VII. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES, 164 à 170.

VIII. ARMEE TERRITORIALE.

Seot. 1. Organisation, 171 à 180.

2. Obligations, I SI à 183.

CHAP. IX. LE RECRUTEMENT EN ALGÉRIE, 184 à 193. X. DIVISION MILITAIRE DE LA FRANCE EN RÉGIONS. Sect. 1. Division régionale, 194 à 202.

2. Division spéciale du département de la Seine, 203, 204.