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1022 FRONTIÈRE GARANTIE, i, 2.

. Les écoles pourvues de mattres par cette association restent soumises, comme les autres, à la surveillance des autorités désignées par les lois sur l’enseignement primaire. (îd., art. 38.) ’) 6. Les frères de la Doctrine chrétienne ne sont pas soumis aux lois en vigueur pour les pensions civiles. L’ordonnance royale du 13 février 1838, relative aux caisses d’épargne établies en exécution de l’art. 15 de la loi du 28 juin 1833 dans l’intérêt des instituteurs, renferme une exception ainsi formulée. « En ce qui concerne les instituteurs communaux appartenant des congrégations enseignantes, le supérieur général de chaque congrégation pourra être autorisé à retirer à la lin de chaque année le montant des retenues qui auront été faites sur le traitement des différents membres de la congrégation pour en disposer dans l’intérêt de ladite congrégation. » . Après 1850, la même exception est maintenue et le conseil de l’instruction publique, saisi de la question de savoir si la loi du !1 juin 1853 sur les pensions civiles était applicable aux membres des associations religieuses vouées à l’enseignement et légalement autorisées, a, dans sa séance du 11 mars 1854, émis un avis motivé duquel il résulte qu’à ce point de vue les membres de ces associations ne peuvent être assimilés aux fonctionnaires de l’enseignement public. 8. Les frères des écoles chrétiennes étaient dispensés par l’ordonnance du 21 avril 1828 de l’examen auquel sont soumis les laïques qui veulent obtenir un brevet de capacité pour devenir instituteurs primaires. Leur lettre d’obédience leur suffisait pour l’exercice de leur profession. Depuis le 18 avril 1831 ils sont tenus de passer le même examen que les laïques pour obtenir le brevet de capacité. S. Leboorgeois.

FRONTIÈRE. Voy. Servitudes défensives et Travaux mixtes.

FUMÉE. 1. La fumée des usines et manufac-GARANTIE. 1. Depuis les temps les plus reculés, la fabrication et le commerce de l’orfévrcrie, en France, sont soumis à des obligations consacrées par l’usage d’abord, et plus tard par des règlements. L’ensemble de ces obligations, dont la loi du 19 brumaire an VI retrace et définit les divers caractères, constitue la garantie. 2. Le principal objet de la garantie est, ainsi que son nom l’indique, de préserver le public des fraudes que pourrait faire naître le commerce de l’orfèvrerie et de tous autres objets dans la composition desquels il entre une certaine quantité d’or ou d’argent. Cette institution a de pl us en vue la perception d’un impôt somptuaire qui, sous la dénomination de droit de garantie, forme l’un des impôts indirects mentionnés par la loi du 28 avril 1816. SOMMAIRE.

CHAP. 1. DU 3 TITRE h 7. DES OUVRAGES D’OR ET D’ARGENT, Il. DES POINÇONS, 8 à 22.

turcs étant désagréable et souvent nuisible aux voisins, le décret du 25 janvier 1865 déclare, article 19, que « le foyer des chaudières de toute catégorie doit brûler sa fumée. » Cette disposition a été souvent développée dans les règlements de police locale.

. On s’est demandé si les usiniers pouvaient être condamnés à des dommages-intérêts envers leurs voisins, lorsque ceux-ci ne justifiaient pas d un préjudice particulier. La cour d’Aix a décidé, par un arrêt du 27 novembre 1872, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution du décret de 1865 s’il résultait de circonstances spéciales que cette exécution n’était pas absolument nécessaire la cour de Paris a admis le même principe par un arrêt du 5 mai 1875.

Mais la décision de 1872 a été cassée par la Cour suprême (15 juin 1874), et il ne nous parait pas douteux que celle de 1875 le sera également si elle est déférée à la Cour de cassation. L’arrêt du 15 juin 1874 est ainsi motivé Attendu que la cour d’appel a reconnu et constate que le mode de construction de l’usine ne lui permettait de briller sa fumée qu’en partie, et que, cependant, au lien d’ordonner que le foyer serait muni d’appareils plus efficaces et hrûlerait la fumée conformément aux prescriptions du décret, elle s’est livrée à l’examen de certaines circonstances desquelles elle a conclu que l’étal de choses dont se plaignait le demandeur ne lui causait aucun préjudice pouvant motiver une réparation pécuniaire qu’en cela la cour d’Aix s’est méprise sur l’objet principal de là demande portée devant elle, laquelle tendait spécialement à l’exécution de la mesure préventive prescrite par le décret du 25 janvier 1865, et qu’en outre elle a méconnu le caractère de la disposition susvisée dudit décret, laquelle, édictée dans un intérêt privé, celui du voisinage, donne à tout individu dont la propriété est voisine d’une machine à vapeur, le droit d’exiger l’exécution de la mesure preseritesans l’ohliger en aucune manière à prouver l’existence d’un dommage autre que celui auquel l’exposerait la non-absorption de la fumée. Casse

FUMIER. Voy. Engrais.

FUTAIE. Une futaie est une forêt dont la coupe n’a lieu qu’à de longs intervalles. Les futaies sont particulièrement destinées à produire du bois de construction et des bois d’oeuvre de fortes dimensions. {Voy. Forêts.)

G

CHAP. III. DU DROIT DE GARANTIE, 23 à 27. IV. DES BUREAUX DE GARANTIE, 28.

Seot. 1. Composition des bureaux, 29 à 39. 2. Fonctions des employés de la garantie. ART. DE l’essayeur, 40 à 59.

. DE RECEVEUR, 60.

DU CONTRÔLEUR, 61 à 63.

. DISPOSITIONS GÉNÉRALES, 64.

CHAP. V. CONDITIONS AUXQUELLES LE COMMERCE DES OUVRAGES D’OR ET D’ARCENT EST SOUMIS. Seot. 1. Commeroe intérieur.

ART. 1. OBLIGATIONS DES FABRICANTS ET MARCHANDS ÉTABLIS, 65 à 79.

. OBLIGATIONS DES MARCHANDS FORAINS OU AMBULANTS, 80, 81. [82 à 84.

. OBLIGATIONS DES COMMISSAIHES-PRISEORS eot. 2. Commerce extérieur.

ART. 1. EXPORTATION, 85 à 92.

. importation, 93 à 95.

. RÉIMPORTATION, 96, 97.