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966 FEMMES FIN DE NON-RECEVOIR

la qualité de ceux qui les ont commises. Nous nous contenterons de renvoyer à ces divers articles, dont l’interprétation ne souffre aucune difficulté. . Du faux en écriture privée. Tous les faux qui réunissent les caractères généraux que nous avons attribués au crime de faux, et qui ne sont commis ni dans un acte public ou authentique, ni dans un acte de commerce ou de banque, sont punis de la réclusion (art. 150). Sans entrer dans la longue énumération des cas où il y a faux en écriture privée, notons seulement qu’on répute coupable de ce crime celui qui vend sous le nom d’un tiers des biens appartenant à ce tiers, qui dicte un sous-seing faux, ou qui abuse d’un blancseing qui ne lui a pas été confié.

. Le faux peut donner lieu à une action principale et criminelle ou à une action incidente soulevée dans un procès civil.

. Des formes spéciales ont été édictées par le législateur pour les instructions relatives au crime de faux ; elles sont énumérées dans les art. 448 à 464 du Code d’instruction criminelle. Nous ne les reproduisons pas en détail nous noterons seulement que les dépositaires publics de toute pièce arguée de faux, ou jugée nécessaire pour servir de terme de comparaison avec une pièce fausse, sont tenus de la remettre sur l’ordonnance donnée par l’officier du ministère public ou par le juge d’instruction, sous peine d’y être contraints par corps, l’ordonnance dont nous venons de parler et l’acte de dépôt valant décharge pour le dépositaire envers toutes les parties intéressées. . Lorsque dans un procès civil une pièce est arguée de faux, le procès civil est suspendu jusqu’à la fin de l’action criminelle. Une seule exception est introduite à cette règle fondamentale de notre Code, c’est pour le cas où de la pièce arguée de faux dépend une question de filiation. Aux termes de l’art. 327 du Code civil, l’accusation qu’intente un enfant contre un tiers, comme auteur d’un faux commis dans son acte de naissance, ne peut être suivie avant le jugement civil à intervenir sur la question d’état. Une jurisprudence constante interdit même, en ce cas, au ministère public, toute action dans l’intérêt de la vindicte sociale, dût un crime rester impuni. La règle posée par l’art. 327 est appliquée non-seulement aux faux commis dans les actes de naissance, mais aux faux commis dans les actes de mariage ou de décès, qui ont pour objet de créer une filiation. Paul Andral. FEMMES. 1. En France, les femmes ne jouissent d’aucun droit politique. En conséquence, elles sont privées de la capacité électorale et de l’éligibilité aux fonctions de député, de membres des conseils généraux et municipaux, etc. ; elles ne peuvent faire partie du Sénat.

En ce qui concerne l’ordre de la succession au trône, la loi salique, qui déclare les femmes inhabiles à régner, a constamment servi de règle sous la monarchie royale ou impériale. . Dans l’ordre administratif, on peut admettre comme un principe général que les femmes ne peuvent exercer aucune fonction. Toutefois, certains emplois leur sont accessibles, le plus souvent à titre de récompense des services de leurs maris et de leurs parents. Ainsi. elles peuvent être nommées receveuses de bureaux de poste dans les petites communes, obtenir la concession d’un bureau de tabac, de papier timbré. Elles sont en outre employées dans les ateliers de l’administration du timbre. Il est aussi d’autres fonctions qu’elles doivent à leurs talents et à leur capacité au Conservatoire de musique elles sont chargées de différentes classes à titre de professeur ; elles sont nommées, après examen, institutrices des écoles primaires de filles, directrices des salles d’asile. Enfin, il existe une inspectrice générale des prisons de femmes, une directrice de l’école spéciale de dessin pour les jeunes personnes, une sage-femme en chef de l’école d’accouchements. On pourrait encore ajouter à cette nomenclature quelques emplois dans certains établissements publics. Comme on le voit, le nombre des places réservées aux femmes est fort restreint. Nous croyons qu’il serait possible de l’augmenter sans inconvénients. De sérieuses considérations, qui ne pourraient être développées ici, semblent militer en faveur de cette extension de leurs droits.

FENÊTRES (Cohtribdtion DES PORTES et). Voy. Contributions directes.

FERME. Ce mot a plusieurs significations. Nous ne le considérons ici que comme exprimant un mode de perception. La ferme consiste en une adjudication qui met entre les mains d’un particulier ou d’une compagnie le recouvrement, à son profit et à ses risques et périls, de certains droits ou impôts indirects, moyennant une redevance fixe en argent. Les conditions imposées au fermier sont consignées dans un cahier des charges. L’État et les départements usent rarement de ce moyen de recouvrement, mais il est employé souvent, faute de mieux, par les communes pour la perception des droits d’octroi, des droits de place sur les halles et marchés, etc. La ferme se distingue de la régie en ce qu’elle a pour effet d’inscrire au budget des recettes une somme déterminée à l’avance et d’un chiffre certain, tandis que la régie ne peut qu’évaluer, d’après des probabilités, une recette éventuelle, susceptible d’augmentation ou de diminution.

FERME-ÉCOLE. Voy. Enseignement agricole. FÊTES PUBLIQUES. Voy. Dimanche et Préséances. FIACRES. Voy. Voitures publiques.

FILLES PUBLIQUES. Voy. Débanobe.

FIN. Ce mot s’emploie souvent comme synonyme de but.

FIN DE NON-RECEVOIR. 1. Moyen qui tend à écarter définitivement une action sans en atteindre le fond. C’est là une véritable défense, qu’il ne faut pas confondre avec une exception (voy. ce mot). Celle-ci ne libère pas le défendeur, tandis que la fin de non-recevoir le libère. 2. Les fins de non-recevoir se tirent en général 1° du défaut de qualité du demandeur ; 2° du défaut d’autorisation de plaider nécessaire à certaines personnes, comme aux femmes mariées, aux établissements publics, aux communes ; 3° du défaut d’intérêt du demandeur ; 4" dô la chose CHAP. VI. PROCÉDURE,