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FRANCHISE POSTALE, 2-4. 1015

FRAIS DE JUSTICE

les animaux, voitures et autres objets saisis ou abandonnés sur la voie publique. (Arr. 28 févr. 1839.)

FRAIS DE JUSTICE. La procédure administrative est bien moins coûteuse que la procédure devant les tribunaux ; il ne peut y avoir de frais que devant les conseils de préfecture et le Conseil d’Etat. (Voy. ces mots.) Il est des matières administratives qui donnent lieu à des amendes. (Voy. ce mot.)

Le décret du 2 novembre 1864 indique dans quels cas l’État peut être condamné aux dépens. Ces cas sont lorsque l’administration agit comme représentant du domaine de l’État, et dans les affaires qui sont relatives aux marchés de fournitures ou à l’exécution de travaux publics. FRANÇAIS (QUALITÉ DE). Voy. Droits civils et politiques et Naturalisation.

FRANCHISE POSTALE. 1. La franchise postale est la gratuité du transport par la poste de certains objets de correspondance ou assimilés à la correspondance. Elle était, avant 1789, une des charges de la ferme des postes, mais les abus auxquels elle avait donné lieu la firent supprimer lorsque l’État prit à son compte l’exploitation des postes. Pendant quelques années elle fut remplacée par des états de crédit ouverts aux fonctionnaires. Ce système occasionnant un travail inutile puisque le Trésor se trouvait débiteur de luimême, on en revint à la franchise sous la réserve expresse qu’elle ne serait exercée que pour le service de l’Etat (L. 25 frim. an VIII Dans certains pays on emploie des timbres-poste spéciaux pour l’affranchissement de la correspondance officielle ; mais quel que soit son mode d’application, la franchise existe de fait en tout pays où le produit des postes figure au même budget que la dépense qu’occasionne le transport de la correspondance relative au service de l’État. La réglementation des franchises est basée en France sur la loi du 25 frimaire an VIII, sur les ordonnances royales des 17 novembre 1844 et 27 7 novembre 1845, sur le décret (loi) du 24 août 1848, sur le décret présidentiel du 11 novembre 1850 et sur de nombreuses décisions ministérielles accordant de nouvelles franchises. nonobstant l’article 2 de l’ordonnance du 17 novembre 1844, lequel dispose a qu’aucune autre franchise ne pourra être accordée que par nous (le roi) et sur le rapport de notre ministre secrétaire d’Etat des finances, après qull s’en sera entendu avec le ministre que cette concession pourra concerner. n Nous allons analyser ces actes en nous appuyant sur les instructions et circulaires du ministre des finances, et du directeur général des postes, et en tenant compte des modifications que les décisions ministérielles ont introduites dans la réglementation. CHAP. I. DE L’OBJET DE LA FRANCHISE, 2 à G. II. DES COKDITIOHS DE LA FRANCHISE. Seot. 1. De la qualité des correspondants, 7 à 10. 2. Mode de fermeture des lettres et paquets, 11 à 16.

CHAP. III. DU DÉPÔT DE LA COBBESPONDAVCE DE SERVICE DANS LES BBBIAUX DE POSTE, 20 à 31. SOMMAIRE.

. Du contre-seing, 17 à 19.

CHA. IV. DU TRANSPORT DES COBBESPOHDAHCIS CIHCDLAHT IV FRANCHISE, 32 à 35.

V. DE LA DISTBIBCTIOH DE LA CORRESPONDANCE CIRCULANT EH FRANCHISE, 36 à 39. VI. DES CONTRAVENTIONS EN MATIÈRE DE FRANCHISE, 40 à 47.

VU. DU RENVOI DE CERTAINES CORRESPONDANCES DE SERVICE BECOHXDES HOH DISTBIBOABLES, ,49.

CHAP. I. DE L’OBJET DE LA FRANCHISE. . La correspondance des fonctionnaires publics relative au service de l’État est seule admise à circuler en franchise par la poste. Il est interdit de comprendre dans les paquets administratifs des lettres, papiers et objets quelconques étrangers au service. (0. 17 nov. 1844, art. 1 et 3 ; D. 24 août 1848, art. 6.)

. Sont assimilés à la correspondance de service Le bulletin des lois ;

Les bulletins des arrêts de la Cour de cassation ; Les tables générales et décennales de ces deux bulletins

Le Journal officiel de la République française expédié directement par l’éditeur Le Journal officiel de l’Algérie, expédié directement par l’éditeur

Les budgets, rapports, comptes rendus, circulaires, proclamations, affiches et autres publications officielles faites directement par le Gouvernement ou par ses agents en son nom. En conséquence, les budgets départementaux, les procès-verbaux des conseils généraux, etc., ont également droit à la franchise ( Circ. Int. 30 juin 1846) ;

Toutes autres publications ou tous imprimés concernant le service direct du Gouvernement qui ont été achetés des fonds de l’État, sous la condition de faire la déclaration qu’on trouvera plus loin au n° 22.

L’art. 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1844 mentionne encore un certain nombre de publications que nous passons sous silence, parce qu’elles rentrent évidemment dans la catégorie despublications officielles.

. Sont également considérés comme correspondances de service (art. 9)

Les rôles des contributions directes et les portatifs des préposés de l’administration des contributions indirectes

Les listes électorales et du jury Les registres destinés à l’inscription de l’état civil, au service des brigades de gendarmerie, et les registres d’écrou

Les formules d’actes de poursuites à timbrer à l’extraordinaire, dont l’envoi est échangé entre les receveurs généraux et particuliers des finances dans la mesure des besoins d’un mois. (Circ. postes 28 févr. 1853.)

Les livrets des caisses d’épargne adressés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers aux percepteurs de leurs départements respectifs, et vice versa ;

Les décorations et médailles d’honneur décernées par le Gouvernement

Les échantillons destinés à servir au jugement du titre des espèces i