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1010 FORÊTS, 216-220. FORÊTS, 221-226. · tenant à des communes ou établissements publics, est payé proportionnellement par chacune des parties intéressées. (C. f., art. 97.)

Les coupes ordinaires et extraordinaires sont principalement affectées au paiement des frais de garde et de la contribution foncière. Si les coupes sont délivrées en nature et que les communes n’aient pas d’autre ressource, il en est distrait une portion pour le prix être affecté au paiement de ces charges. (C. f., art. 109.)

. Pour indemniser le Gouvernement des frais d’administration des bois des communes et des établissements publics, il est payé au profit du Trésor, sur les produits principaux de ces bois, 5 centimes par franc en sus du prix principal de leur adjudication ou cession. Quant aux produits délivrés en nature, il est perçu par le Trésor le 20e de leur valeur, laquelle est fixée définitivement par le ministre des finances, sur l’avis des préfets, les propositions des agents forestiers et les observations des conseils municipaux et des administrateurs. (L. 25 juin 1841, iSljuill. 1845.)

Toutefois la somme à rembourser par chaque commune ou chaque établissement public ne pourra pas dépasser 1 fr. par hectare des bois qui lui appartiennent. (L. ijuill. 1856.) Moyennant cette subvention, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des communes et des établissements publics sont faites par les agents et préposés de l’administration forestière, sans aucuns frais. Les poursuites pour délits et contraventions commis dans ces bois et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en faveur des communes

et des établissements propriétaires, sont effectuées sans frais par les agents du Gouvernement. (Cf., art. 107.)

. Il n’y a que les opérations extraordinaires nécessitant la création de services spéciaux, telles que les aménagements, qui puissent occasionner des frais aux communes et aux établissements publics. CHAP. VU. BOIS DES PARTICULIEBS.

. Les bois des particuliers ne sont pas soumis au régime forestier cependant ils jouissent du bénéfice de plusieurs de ses dispositions, de même qu’ils sont assujettis à. quelques restrictions ou servitudes spéciales.

. Les particuliers ne peuvent défricher leurs bois sans l’autorisation du Gouvernement. (Voy. Défrichement.)

Ils ne peuvent, à certaines époques de l’année fixées par le préfet, employer le feu, même dans leurs propres bois, sous peine d’une condamnation à une amende de 20 à 500 fr. (L. 13 avril 1870.) Ils sont tenus de reboiser ou de laisser reboiser par l’administration leurs dunes ou leurs terrains en montagne, quand l’intérêt général le réclame. (Voy. les mots Innés et Reboisement.) 220. D’un autre côté, sont applicables aux bois des particuliers 1° la plupart des dispositions du Code forestier et de l’ordonnance rendue pour son exécution, relatives à l’exercice et à l’extinction des droits d’usage (voy. le mot Usages) ; 2° les dispositions analysées dans les articles 115 à 123, 125, 129 (g 2), 138 (g 2), , 140 (dernier paragraphe), 142, 143, sauf l’enregistrement en débet, 147, 152, 160, 161. Toutefois, lorsqu’il y a lieu d’effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente est versé à la caisse des dépôts et consignations (C. f., art. 189), et l’enregistrement des actes ne peut pas être fait en débet.

. Les délits et contraventions commis dans les bois des particuliers sont constatés par des gardes dont les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire (C. art. 188), et doivent être, dans le délai d’un mois, à dater de l’affirmation, remis au procureur de la République ou au juge de paix, suivant leur compétence respective. (Cf., art. 191.)

. Il n’est d’ailleurs rien changé aux dispositions du Code d’instruction criminelle relativement à cette compétence. (Cf., art. 190.) 223. Les gardes forestiers domaniaux et communaux peuvent rechercher et constater dans les propriétés des particuliers les infractions aux règlements qui régissent l’emploi du feu dans la région des Maures et de l’Esterel. (L. 13 avril 1870.) Leurs procès-verbaux sont transmis dans le délai de 20 jours, à dater de leur affirmation, au procureur de la République, qui seul exerce les poursuites. (Id.)

. Les jugements contenant des condamnations au profit des particuliers sont, à leur diligence, signifiés et exécutés dans les mêmes formes que les jugements rendus à la requête de l’administration forestière. Le recouvrement des amendes est opéré parles receveurs de l’enregistrement et des domaines. Les délinquants insolvables peuvent être admis à se racheter au moyen de prestations, en ce qui concerne les amendes et les frais. (Cf., art. 215.)

Les propriétaires sont tenus de pourvoir aux frais de nourriture des délinquants détenus, lorsque la détention a lieu à leur requête et dans leurs intérêts. (Cf., art. 216.)

La mise en liberté des condamnés ainsi détenus ne peut être accordée qu’autant que la validité des cautions ou l’insolvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part des propriétaires, jugée contradictoirement entre eux. (C. f., art. 211.)

. Les gardes des bois de particuliers doivent être agréés par le sous-préfet et prêter serment devant le tribunal de première instance. (C. art. 117.)

. Les bois des communes étrangères, situés en France, sont assimilés à ceux des particuliers. (Décis. min. 2 mai 1851.) TAssy.

BIBLIOGRAPHIE.

Recueil concernant les eaux et forêts, par M. SaintYon.1610. Conférence de l’ordonnance de Louis XIV, du mois d’août 1689, sur le fait des eaux etforèts, par M. Gallon nouv. édit. 2 vol. in-i°. Paris. 1752. Lois forestières, par Pecquet. 2 vol. in-4". 1753. Dictionnaire portatif des eaux et forêts, par M. Massé. In-8°. Paris. 17C6.

Recueil des lois relatives à l’administration des forêts nationales, imprimé par ordre dit Directoire exécutif. ln-8°. Impr. de la République. Paris, an V. Dictionnaire forestier, par M. Dumont. 2 vol. in-8". An XI.