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FAUX, 16, 17. FAUX, 18-22. 965

taine contre les tiers que du jour de son enregistrement, ni dans la fabrication d’une fausse lettre missive, ayant uniquement pour objet d’obtenir une chose qui ne pouvait pas être refusée, par exemple dans la fabrication d’une lettre adressée, au nom d’un maire au sous-préfet pour obtenir copie du cadastre.

. L’usage de l’acte incriminé n’est pas une condition essentielle du crime de faux. Ainsi le crime de fabrication d’une pièce fausse est punissable lors même qu’il n’aurait été fait aucun usage de cette pièce. Bien plus, la tentative du crime, l’acte par exemple d’un individu qui fait à un officier public une déclaration fausse, et voit sa fraude découverte avant que l’acte ait été signé, est punissable comme si le crime eùt été accompli.-Celui qui sollicite ou facilite le faux, est, suivant les circonstances, poursuivi soit comme co-auteur, soit comme complice. -La criminalité de faux subsiste lors même que le faux aurait eu pour objet une soustraction au préjudice d’un parent dont le degré de parenté écarterait le caractère légal de vol. L’usurpation dans un acte écrit d’un nom idéal constitue aussi bien le crime de faux que celle du nom d’une personne réellement existante.

. Du faux en écritures authentiques et publiques. Aux termes de l’art. 1317 du Code civil, « l’acte authentique est celui qui a été reçu par l’officier public ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises. La jurisprudence a donc justement rangé parmi les actes authentiques ou publics, dont l’altération ou la simulation est punie de peines spéciales 1° les actes du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif, depuis la loi jusqu’à l’arrêté du maire 2° les actes judiciaires, procédures ou jugements 30 les actes que les préposés de diverses administrations font en cette qualité, comme les actes de l’état civil, les registres des hypothèques et de l’enregistrement ; 4° enfin les actes notariés. Il faut placer dans ces diverses catégories tous les actes d’huissier et commissaire-priseur, les procès-verbaux de gendarmerie et de gardes forestiers et champêtres, les registres qui, dans diverses administrations, sont destinés à constater les versements de sommes, les cachets des autorités constituées, les taxes apposées sur les lettres, les actes de l’autorité militaire approuvant une substitution de numéros entre frères, les certificats tendant à établir une exemption du service militaire délivrés par les maires, les congés et les certificats de bonne conduite délivrés par les conseils d’administration des régiments, les rapports de mer faits par les capitaines de navires, les registres d’écrou des prisons, les rôles des contributions publiques, les pièces comptables sur le vu desquelles paient les agents du Trésor, les certificats et mémoires délivrés par les piqueurs et conducteurs des ponts et chaussées, les acquits-à-caution, les bulletins délivrés par les préposés aux poids publics ou les essayeurs des matières d’or et d’argent, les diplômes, brevets de capacité ou certificats d’aptitude délivrés par les facultés ou commissions spéciales, enfin les lettres d’ordination délivrées par les évêques, mais non les actes de baptême, de mariage et d’inhumation ou les bans rédigés par des ecclésiastiques, ces actes n’ayant aucune valeur légale.

. Il n’existe de faux en écriture authentique et publique qu’autant que la pièce falsifiée aurait, en la supposant vraie, un caractère d’authenticité et de publicité. Ainsi, il y a seulement faux en écriture privée si le fonctionnaire dont on a contrefait la signature était incompétent pour délivrer l’acte dont il s’agit. Cependant, un vice de forme qui rendrait l’acte nul ne suffirait pas pour atténuer le crime.

. Des faux en écriture publique commis par des fonctionnaires ou officiers publics. Aux termes des art. 145 et 146, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, se sera rendu coupable du crime de faux, soit matériel, soit intellectuel, est puni des travaux forcés à perpétuité. La loi du 27 ventôse an XI punit d’une amende de 30 fr. les surcharges et interlignes faits par les notaires après la clôture des actes, lors même qu’ils ne contiennent rien de contraire à la vérité. II ne faut point confondre ces infractions avec des altérations mensongères faites dans le dessein de nuire à autrui ou de frauder les lois fiscales. . Des faux en écriture publique commis par de simples particuliers. L’art. 147 du Code pénal ne punit que de la peine des travaux forcés à temps le faux en écriture publique, s’il a été commis par un simple particulier. Celui qui, dans un acte public, déclare ne pas savoir signer et se fait attribuer un nom qui ne lui appartient pas, commet le crime de faux, sans que l’officier public ou les témoins soient solidaires de son crime, s ils sont de bonne foi mais celui qui, même devant un officier public, prend verbalement un faux nom dans un but quelconque, échappe à l’application de l’art. 147.

. Faux en écriture de commerce et de banque. Toute personne qui commet un faux en écriture de commerce ou de banque française ou étrangère, est punie des travaux forcés à temps. On doit entendre par écriture de commerce ou de banque, non-seulement les effets de commerce, mais encore les livres, registres et autres pièces qui peuvent emporter obligation ou décharge. On sait que les lettres de change, quelle que soit la qualité de leur signataire, sont réputées effets de commerce. La Cour de cassation a cependant admis une exception pour le cas où la fausse signature mise au bas d’une lettre de change, serait celle d’une femme ou d’une fille. Quant aux billets à ordre, ils ne doivent être réputés effets de commerce que lorsqu’ils ont été souscrits ou endossés par des négociants et qu’ils ont eu pour objet un fait de commerce.

. Faux contmis dans les passe-ports, permis de chasse, feuilles de route ou certificats. La loi a considéré que les faux commis dans les passe-ports, permis de chasse, feuilles de route et certificats étaient moins préjudiciables, soit aux fortunes particulières, soit à l’ordre public, et elle les a, en conséquence, rangés parmi les délits punis de simples peines correctionnelles. Les art. 153 à 164 punissent ces diverses infractions de peines qui varient suivant leur gravité et suivant