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1008 FORÊTS, 186-191. FORÊTS, 192-198. tobre suivant. Les préfets l’envoient enfin avec leur avis à l’administration, avant le 15 novembre suivant (Arr. min. Afévr. 1837). L’administration fait ses propositions et le’Chef de l’État statue. 186. Les demandes sur lesquelles il y a désaccord entre les agents forestiers et les préfets, sont traitées séparément (Circ. 1er oct. 1839). Si le désaccord existe entre les préfets et l’administration supérieure des forêts, il n’est statué par le Chef de l’Etat que lorsque le ministre de l’intérieur a été consulté. (0. 10 mars 1831.) 187. Les demandes qui ne sont pas adressées au conservateur avant le 30 juin, sont renvoyées à l’année suivante (Arr. min. iféor. 1837), à moins qu’elles ne soient motivées par des besoins urgents, auquel cas elles sont instruites au fur et à mesure de leur présentation. (Id.) . Les préfets peuvent autoriser exceptionnellement, dans des cas véritablement urgents, tels que ceux d’incendie, d’inondations, sauf à faire régulariser leurs arrêtés par l’autorité compétente, la délivrance des bois nécessaires à une commune ou à un établissement public (0. régl., art. 123 et 146) ; mais les agents ne doivent marquer les coupes de cette nature que lorsqu’elles sont réellement exigées par les circonstances de force majeure ci-dessus spécifiées (Circ. 30 déc. 1836, n° 384). Dans les coupes des bois des communes et des établissements publics, la réserve prescrite par l’art. 70 de l’ordonnance royale est de 40 baliveaux au moins et de 50 au plus par hectare. Lors de la coupe des quarts en réserve, le nombre des arbres à conserver est de 60 au moins et de 100 au plus par hectare. (O. régl., art. 137.)

. Les adjudications ont lieu en présence des maires ou adjoints pour les bois des communes, et des administrateurs pour ceux des établissements publics, sans toutefois que leur absence entraîne la nullité des opérations, lorsqu’ils ont été dûment appelés. Toute vente ou coupe effectuée par l’ordre de ces maires ou administrateurs est nulle (C. art. 100). Les incapacités prononcées par l’art. 21 (voy. n° 82) sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu’aux administrateurs et receveurs des établissements publics. En cas de contravention, les ventes sont annulées. (C. f., art. 101.) 190. Outre le prix principal, les adjudicataires des coupes des communes ou des établissements publie» ont à payer les droits de timbre et d’enregistrement des procès-verbaux et des autres

actes relatifs à l’adjudication ; les droits proportionnels d’enregistrement sur le montant de l’adjudication et sur les charges accessoires. Ils versent, immédiatement après la réception des cautions, le dixième du prix principal d’adjudication dans la caisse du receveur de la commune ou de l’établissement propriétaire les droits fixes et proportionnels de timbre et d’enregistrement dans les caisses des receveurs, soit de l’enregistrement, soit du domaine.

. Les indemnités dues par les adjudicataires pour délais de coupe et de vidange, sont versées dans les caisses du receveur des communes ou des établissements propriétaires. (0. régi., art. 138.)

. Lorsque, faute d’offres suffisantes, l’adjudication sur pied des coupes des communes ou des établissements publics, d’une valeur quelconque, a été tentée sans succès au chef-lieu d’arrondissement, le préfet, sur la proposition du

conservateur, peut autoriser l’exploitation de ces coupes par entreprise ou par économie, et la vente en bloc ou par lots des produits façonnés. S’il y a dissentiment entre le préfet et le conservateur, le ministre des finances statue.

L’adjudication des travaux de façonnage est faite par les soins des maires et administrateurs. Les agents forestiers n’y interviennent pas ils interviennent toujours dans celle des bois façonnés. . Les coupes des bois des communes ou des établissements publics peuvent aussi être vendues sur pied, par unités de produits. Dans ce cas, les adjudicataires ont à payer Dans le délai de six mois au plus, à la caisse du receveur de la commune ou de l’établissement propriétaire, le prix principal réglé par le procèsverbal de chaque dénombrement, et, dans les dix jours de la clôture du procès-verbal de dénombrement, à la caisse du receveur de l’enregistrement, les droits fixes de timbre et d’enregistrement des actes relatifs à l’adjudication, les droits proportionnels d’enregistrement et de caution et le droit fixe de certificateur de caution. Le montant des charges de toute nature pour travaux ou fournitures incombant à l’adjudicataire Est défalqué en bloc du prix principal sur le procès-verbal du dénombrement définitif.

. Coupes dont les communes on les établissements publics consomment elles-mêmes

les produits. Lors des adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires des bois des établissements publics, il est fait réserve, en faveur de ces établissements, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage. Ces bois ne peuvent être vendus ni échangés sans l’autorisation du préfet, sous peine de nullité des ventes ou échanges. (C.f., art. 102 ; 0. régi, art. 142.) . Les coupes destinées à être partagées en nature pour l’affouage (voy. ce mot) des habitants, ne peuvent être exploitées qu’après que la délivrance en a été faite par les agents forestiers (C. f., art. 103), et pour que cette délivrance ait lieu, il faut que la commune ou l’établissement propriétaire ait présenté et fait agréer un entrepreneur de l’exploitation.

. Cet entrepreneur ne peut commencer l’exploitation qu’après avoir obtenu le permis d’exploiter ; il est tenu d’avoir un garde-vente et de se conformer à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour l’usance et la vidange. Il est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines. (Cf., art. 82.)

. Les portions d’affouage qui ne seraient pas enlevées sont vendues par les maires, sans la participation des agents forestiers. (Décis, min. 14 juill. 1848.)

. Les adjudications de panage, de glandée ou de paisson ne peuvent avoir lieu dans les bois des communes et des établissements publics sans l’autorisation du préfet et sans l’avis des conseils