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4004 FORÊTS, 131-134. FORÊTS, 135-138. forestier local et au greffe du tribunal, dans le délai voulu, l’empreinte de son marteau, est passible d’une amende de 100 fr. ; il est punissable d’une amende de 500 fr. s’il a plus d’un marteau pour la même vente, ou s’il en marque d’autres bois que ceux de ladite vente (C. f., art. 32). Les amendes encourues pour abatage ou déficit d’arbres réservés, sont du tiers en sus de celles fixées par l’art. 192 (.voy. no 115) ; mais si l’essence et les dimensions de ces arbres ne peuvent être constatées, l’amende est de 50 fr. au moins, et 200 fr. au plus (C. f., art. 34), sans préjudice de la restitution et des dommages-intérêts. La coupe ou l’enlèvement des bois ne peut avoir lieu dans les coupes, ni avant, ni après le coucher du soleil, sous peine d’une amende de 100 fr. (Cf., art. 35.)

L’écorcement sur pied, non autorisé, des arbres abandonnés, est puni d’une amende de 50 à 500 fr. sans préjudice des dommages-intérêts, qui ne peuvent être inférieurs a la valeur des bois écorcés. (Cf., art. 36.)

. Toute contravention aux clauses du cahier des charges, relatives au mode d’abatage et au nettoiement des coupes, donne lieu à une amende de 50 à 500 fr., sans préjudice des dommagesintérêts (C. f., art. 37). Tout établissement de loge, atelier, fosse, fourneau, etc., en d’autres places que celles désignées par les agents forestiers, est punie d’une amende de 50 fr. (C. art. 38). La traite des bois par d ;autres chemins que ceux indiqués par les mêmes agents, donne lieu à une amende de 50 à 200 fr. outre les dommages-intérêts (C. f., art. 39) ; l’outre-passe des délais de coupe ou de vidange, à une amende de 50 à 500 fr. et les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs à la valeur des bois laissés dans la coupe {Cf., art. 40). Il est défendu d’allumer du feu ailleurs que dans les loges ou ateliers, à peine d’une amende de 10 à 100 fr. et de dommages-intérêts (Cf., art. 42) ; de déposer dans les ventes d’autres bois que ceux qui en proviennent, à peine d’une amende de 100 à 1,000 fr. (Cf., art. 43.)

. L’adjudicataire, à dater du permis d’exploiter et jusqu’à ce qu’il ait obtenu la décharge, est responsable de tout délit commis dans la vente ou à l’ouie de la cognée, si son gardevente n’en fait son rapport et ne le remet à l’agent local dans un délai de 5 jours (C. art. 45). Il est, ainsi que ses cautions, responsable et contraignable par corps, au paiement des amendes et restitutions encourues pour les délits commis, soit dans la vente, soit à l’ouïe de la cognée, par ses facteurs, gardes-ventes, ouvriers, bûcherons et autres employés. (C.,f., art. 46.) 133. Les entrepreneurs des coupes sont assimilés aux adjudicataires, soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peines. (Cf., art. 82.)

. Panage, glandée. Les adjudicataires du panage et de la glandée sont tenus de ne pas introduire dans les forêts un plus grand nombre de porcs que celui qui est déterminé par l’acte d’adjudication, sous peine d’une amende double de

celle prévue par l’art. 199 (voy. n° 119 Cf., art. 54) ; de faire marquer les porcs d’un fer chaud, sous peine d’une amende de 3 fr. par chaque porc non marqué ; de déposer l’empreinte au bureau de l’agent forestier local, sous peine d’une amende de 50 fr. (Cf., art. 55) ; ils sont condamnés aux peines portées par l’art. 199 (voy. n" 119), lorsque les porcs sont trouvés hors des cantons désignés par l’acte d’adjudication ou des chemins indiqués pour s’y rendre, et en cas de récidive, le pâtre est condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours (Cf., art. 56). Ils ne peuvent abattre, ramasser ou emporter des glands, faines ou autres fruits, semences ou productions, sous peine d’une amende double de

celle prononcée par l’art. 144. (Voy. n° 118 ; Cf.. art. 57.)

. Dans les cas prévus au n° 125, l’amende infligée aux fonctionnaires ou agents sera de 100 fr. au moins et de 1,000 fr. au plus, et celle encourue par l’acquéreur, égale au montant du prix de la vente. (Cf., art. 53.)

. Constructions à distance prohibée. Il ne peut être établi, sans l’autorisation du Gouvernement 1° aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie et tuilerie, dans l’intérieur et à moins de 1 kilomètre des forêts, à peine de 100 à 500 fr. d’amende et de la démolition (Cf., art. 151) ; 2° aucune maison sur perches, loge, baraque, hangar, dans l’enceinte et à moins de 1 kilomètre des forêts, sous peine d’une amende de 50 fr. et de la démolition dans le mois qui suivra le jugement qui l’aura ordonnée (C. f., art. 152) 3° aucune construction de maison ou de ferme, dans l’intérieur et à moins de 500 mètres des forêts, sous peine de démolition, à moins qu’il n’ait pas été statué sur la demande en autorisation, dans le délai de six mois (Cf., art. 153) ; 4° aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, dans lesdites maisons ou [fermes qui auraient été autorisées, sous peine d’une amende de 50 fr. et de la confiscation des bois (Id., art. 154) ; 5° aucune scierie dans l’enceinte et à moins de 2 kilomètres des forêts, sous peine d’une amende de 100 à 500 fr., et de la démolition dans le mois qui suivra le jugement (Id., art. 155) ; sont exceptées des dispositions des trois articles précédents, les maisons et usines qui font partie de villes, villages ou hameaux, formant une population agglomérée. (Id., art. 156.)

. Les possesseurs ou exploitants des scieries situées dans le rayon prohibé, qui y font transporter des ’bois non marqués du marteau du garde forestier local, sont passibles d’une amende de 50 à 100 fr., qui est double en cas de récidive. (Cf., art. 158.)

ART. 3. CONSTATATION DES DÉLITS ET CONTRAVENTIONS. . Les agents et les gardes forestiers recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir les agents, dans toute l’étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés ; les gardes, dans l’arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés. (C. f., art. 160).

Ils peuvent, dans ce but, s’introduire dans les maisons, cours adjacentes et enclos, en présence,