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FORÊTS, 95-99. FORÊTS, 100-106. 1001 forêts (0. 20 mai 1837). Lorsque la vente d’un lot se fait au comptant ou à un terme d’échéance de six mois au plus, le prix en est versé à la caisse du receveur des domaines mais l’adjudicataire paie immédiatement entre les mains dudit receveur le 1,60 p. 100, tant pour les droits fixes de timbre et d’enregistrement des actes de vente, que pour tous autres frais, et les droits proportionnels d’enregistrement. Dans tous les autres cas, quand il s’agit de lots de plus de 500 fr., le prix de vente, réglé en traites comme pour les coupes ordinaires, à six mois au moins d’échéance, est payable à la caisse du receveur des finances ; l’adjudicataire ne verse immédiatement à la caisse des domaines que le 1,60 p. 100 du prix principal de vente, ainsi que les droits proportionnels d’enregistrement.

. Pour enlever les bois, l’adjudicataire a besoin du permis de l’agent local il ne peut se servir que des chemins indiqués au procès-verbal d’adjudication.

. Coupes par économie. Les nettoiements, et même les éclaircies, lorsqu’elles portent sur de jeunes massifs, sont des opérations très-délicates qui exigent des soins particuliers qu’on ne saurait attendre d’un adjudicataire, ni même d’un entrepreneur. Les peuplements auxquels elles. s’appliquent sont d’ailleurs composés de sujets, trop faibles pour supporter impunément l’empreinte du marteau, et trop nombreux pour qu’il ne soit pas fort difficile, pour ne pas dire impossible, de désigner d’une manière convenable, en une fois, en même temps, tous ceux d’entre eux dont l’enlèvement ou la conservation pourrait être utile. Il faut donc que les agents forestiers eux-mêmes fassent procéder, sous leur direction, à cette exploitation c’est ce qu’on appelle exploiter par économie.

. Le crédit nécessaire pour payer les frais de l’exploitation est mis à la disposition des agents, qui choisissent eux-mêmes les ouvriers, dirigent leur travail et paient leur salaire. . L’adjudication des bois façonnés se fait ensuite comme celle des bois façonnés par entreprise. ART. 2. PRODUITS ACCESSOIRES.

. Sont considérés comme produits accessoires ° Les bois provenant de recepages, d’essartements, d’élagages ; ceux dont l’abatage ou l’extraction est nécessaire pour les études de tracé et l’ouverture des routes, l’établissement de maisons forestières, scieries, sécheries, fossés et pépinières, la culture des terrains concédés à charge de repeuplement, les travaux publics, l’exploitation des mines, carrières, etc. ; les arbres endommagés, morts ou dépérissants ; les chablis, lorsque l’estimation de ces bois ou arbres est pour chaque lot inférieur à 500 fr. les bois provenant de délits, les remanants des bois délivrés aux usagers 2° la glandée, le pâturage, le panage, les semences, plants, souches, épines, bruyères et autres arbustes ou plantes ; 3° les produits des carrières, plâtrières, sablières, les pierres et autres matériaux ; 4° la chasse, la pêche, les indemnités de toute nature et recettes imprévues provenant d’objets appartenant au sol forestier ou attribués à l’Etat, à l’occasion de la gestion des forêts. t . Première catégorie. Les agents locaux reconnaissent et proposent, et le directeur général autorise, l’exploitation des arbres endommagés, morts ou dépérissants.

Les conservateurs autorisent la vente des bois incendiés ou abroutis, (lorsque les produits présumés n’excèdent pas 500 fr., et l’exploitation des mêmes bois par entreprise ou par économie, lorsque les frais d’exploitation ne doivent pas excéder 200 fr. (0. 4 déc. 1844) ; ils autorisent l’élagage sur les routes et lisières des bois soumis au régime forestier.

. Les gardes constatent, les agents reconnaissent et marquent de leurs marteaux les chablis et bois de délits ; le conservateur en autorise la vente (0. régi., art. 101, 102). Cet agent supérieur autorise également les autres menus marchés. (Td.) 102. Quant aux essartements pour les routes et travaux, etc., la décision qui autorise ces routes et ces travaux autorise en même temps la coupe des bois. (Voy. Essartement.)

. L’adjudication des bois ci-dessus spécifiés s’effectue dans les mêmes formes que les adjudications des coupes façonnées par entreprise ou par économie.

. Deuxième catégorie. Les agents forestiers procèdent chaque année, sur l’ordre du conservateur, à la reconnaissance des cantons où le panage, la glandée et la paisson peuvent avoir lieu sans inconvénients pour le sol forestier (0. régl., art. 100) les procès-verbaux dressés à cet effet indiquent le nombre des animaux admissibles au parcours. Les adjudications de glandée, panage et paisson sont autorisées par le conservateur et effectuées dans les mêmes formes que celles des coupes de bois. (0. régl., art. 100 ; Cf., art. 53.) Lorsque les autres produits compris dans la deuxième catégorie sont susceptibles d’être vendus, il est procédé à leur adjudication, sur l’autorisation du conservateur, dans les formes ordinaires ; mais ces produits ont le plus souvent trop peu de valeur pour qu’on puisse en faire l’objet d’une adjudication. Le conservateur peut donc en autoriser l’extraction moyennant des prestations de journées de travail ou des fournitures de graines, lesquelles sont employées à des repeuplements. Au reste, l’emploi des journées et des fournitures est réglé par l’administration supérieure. Cette destination, donnée à une grande quantité de menus produits invendables et nuisibles, la plupart, au sol forestier, constitue une des améliorations les plus intelligentes qui se soient introduites dans la gestion forestière ; elle remonte à un petit nombre d’années.

. Troisième catégorie. L’extraction des produits de la troisième catégorie est autorisée par les conservateurs, moyennant un prix fixé par eux. 106. Les extractions de matériaux ont quelquefois pour objet des travaux publics dans ce cas, les ingénieurs des ponts et chaussées désignent les lieux où elles doivent être faites et déterminent, de concert avec les agents forestiers, les limites des terrains où l’extraction pourra être effectuée, le nombre, l’espèce et les dimensions des arbres dont elle nécessitera l’abatage, ainsi que les conditions à imposer aux entrepreneurs. (0. régl., art. 170 et 171.)