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1000 FORÊTS, 86, 87. FORÊTS, 88-94. terminé le 15 avril de l’année qui suit celle de la vente, pour les bois non écorcés, et le 1 er juillet suivant, pour ceux qui le sont. Dans les futaies, l’abatage peut sans inconvénient avoir lieu en tout temps. Les coupes doivent être nettoyées, en ce qui concerne le ravalement des anciens étocs et l’enlèvement des ronces et autres arbustes nuisibles, avant le terme fixé pour l’abatage. Le façonnage des ramiers doit être terminé avant le 1er juin de l’année qui suit celle de la vente, à moins qu’il n’y ait dans la coupe du bois à écorcer, auquel cas le délai court jusqu’au 15 juillet suivant. Les adjudicataires ne peuvent établir leur fauldes, loges ou ateliers, que sur les emplacements désignés par l’administration.

La vidange doit être terminée en général avant le 15 avril de la deuxième année qui suit celle de la vente. Elle s’opère par les chemins désignés par l’administration.

Un adjudicataire peut obtenir la prolongation des délais, soit pour la coupe, soit pour la vidange il doit en faire la demande sur papier timbré, vingt jours avant l’expiration de ces délais, et s’engager à payer l’indemnité fixée par l’administration. Les adjudicataires sont tenus de faire niveler et planter les emplacements occupéspar leurs fauldes, loges, ateliers, et de réparer en général tout dommage résultant de l’exploitation ou de la vidange. . Récolenient. Le récolement doit être fait par deux agents, dans les trois mois qui suivent le jour de l’expiration des délais de vidange. Ces trois mois écoulés, l’adjudicataire peut mettre l’administration en demeure de procéder à l’opération. Il est libéré s’il n’est pas fait droit à la réquisition dans le mois suivant. (C. f., art. 47.) L’adjudicataire ou son cessionnaire est invité à assister au récolement par une citation qui doit lui être signifiée au moins dix jours d’avance (C. f., art. 48). Dans le délai d’un mois, après la clôture du procès-verbal de récolement, l’administration et l’adjudicataire peuvent requérir l’annulation de cet acte pour vice de forme (C. f., art. 50) devant le conseil de préfecture, sauf pourvoi au Conseil d’Etat, dans les trois mois à partir de la notification de l’arrêté dudit conseil.

L’adjudicataire est tenu de représenter tous les bois marqués en réserve, même ceux cassés ou endommagés.

A l’expiration des délais fixés par l’art. 50 précité, et si l’administration n’a élevé aucune contestation, le préfet délivre à l’adjudicataire, après avoir pris l’avis du conservateur, la décharge d’exploitation. (Cf., art. 51 0. régl., art. 99.)

j| 2. Coupes vendues sur pied, par unités de produits.

. Les ventes par unités de produits ont lieu aux mêmes clauses que les précédentes, sauf les modifications qui résultent des dispositions suivantes La vente comprend sans garantie de contenance, de nombre d’arbres ou de quantité 1° tous les bois désignés soit avant, soit pendant l’exploitation, par les employés forestiers, à charge par l’adjudicataire de les faire abattre et façonner et d’en payer la valeur sur procès-verbal de dénombrement, d’après les prix fixés par le procès-verbal d’adjudication.

L’adjudication porte sur l’ensemble des diverses unités de marchandises.

. Les cautions sont reçues du consentement des receveurs du domaine.

. Les adjudicataires versent dans un délai qui ne peut dépasser six mois, à la caisse du receveur des domaines, le prix principal d’adjudication réglé par le procès-verbal de dénombrement, et dans les dix jours de la clôture de ce procès-verbal, 1,60 p. 100 du prix principal, tant pour les droits fixes du timbre et d’enregistrement des actes relatifs à la vente que pour tous autres frais. Ils versent dans le même délai à la même caisse les droits proportionnels d’enregistrement et de caution sur le prix principal et sur les charges accessoires. Le droit fixe de certificateur de caution est payé, en outre, dans le même délai après le premier dénombrement. g 3. Coupes vendues après façonnage. 90. Il faut distinguer, parmi ces coupes, celles dites par entreprise, qui sont exploitées par les soins d’un entrepreneur responsable, et celles dite par éconontie, qui sont exploitées par les soins directs des agents forestiers.

. Coupes par entreprise. Les coupes invendues et les coupes d’éclaircie peuvent être exploitées par entreprise, sur l’autorisation du directeur général des forêts, dans la limite des crédits dont l’administration dispose. L’adjudication du façonnage, lorsque les conditions n’en sont pas arrêtées de gré à gré, a lieu au rabais et à l’extinction des feux elle comprend l’abatage, le façonnage proprement dit et le transport sur les lieux de dépôt, désignés par les agents forestiers. Les prix sont fixés par pièce ou mètre cube de bois de charpente, par pièce ou stère de bois d’industrie, par stère de chauffage, par cent de fagots, d’échalas, etc.

.L’entrepreneurfournit une caution et un certificateur de caution. Indépendamment des droits de timbre et d’enregistrement payés comptant, il verse 1 p. 100 du prix de son marché pour frais d’adjudication. Il ne peut commencer ses travaux qu’après en avoir obtenu la permission de l’agent forestier local. Il n’est pas obligé d’avoir un garde-vente, Il est tenu de n’employer que les ouvriers autorisés par les agents forestiers et d’obéir à tous les ordres qui lui sont donnés par ces agents pour l’ébranchement, l’élagage l’abatage, le façonnage, l’empilage.

Le salaire qui lui est dû est déterminé par des procès-verbaux de dénombrement dressés contradictoirement avec lui, soit dans le cours des

travaux, soit après leur achèvement ; il subit une déduction si les travaux ne sont pas exécutés convenablement et dans les délais voulus. 93. Le récolement des coupes façonnées par entreprise a lieu dans les dix jours qui suivent le terme fixé pour la vidange, et opère la décharge en faveur de l’entrepreneur.

. Les bois façonnés sont vendus par lots, au comptant ou à terme, et en la forme ordinaire, si ce n’est que la vente, quelle que soit la valeur des lots, peut être effectuée dans les chefs-lieux de canton et dans les communes voisines des