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964 FAUX, 10, n. FAUX, 12-is,

Les banques qui ne sont point établies en vertu d’une loi sont des établissements privés que ne protège point l’art. 139. Le sceau de l’Etat n’est pas celui qui s’applique au nom du Gouvernement sur les marchandises ou autres objets, mais seulement celui qui doit être appliqué sur les actes officiels pour les rendre obligatoires. Les révélateurs des crimes prévus par l’art. 139 sont exemptés de peines, comme les révélateurs du crime de fausse monnaie.

. Aux termes de l’art. 140, ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des timbres nationaux, soit des marteaux de 1 État servant aux marques forestières, soit les poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps dont le maximum (20 ans) sera toujours appliqué dans ce cas. Les lois des 8 vendémiaire et 6 pluviôse an V contiennent l’énumération des diverses marques dont la contrefaçon est punie par l’art. 140. -La contrefaçon des marques forestières rentre dans les termes de cet article, lors même qu’il n’y a pas eu emploi d’un marteau contrefait, quelque grossière que soit l’imitation, et quel qu’ait été l’instrument employé, s’il y a intention de faire passer la fausse marque pour la véritable mais l’adjudicataire d’une coupe de bois qui, pour s’approprier des arbres réservés, a détruit l’empreinte du marteau national, ne peut être puni que comme destructeur d’un acte public (C. P., art. 439), et non comme faussaire. Sera puni de la réclusion quiconque, s’étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant lune des destinations exprimées en l’art. 140, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l’État celui qui lave des feuilles de papier timbré ayant déjà servi, dans le but de les employer de nouveau, ne commet pas le crime de faux, mais seulement le délit de filouterie prévu par l’art. 401.

. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou marchandises ou qui auront fait usage de ces fausses marques, ceux qui auront contrefait le sceau t, timbre ou marque d’une autorité quelconque, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, ceux qui auront contrefait les timbres-poste ou fait usage sciemment de timbresposte contrefaits, seront punis d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus. Ils pourront en outre être privés des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal et placés sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus (art. 142 du C. P.). La loi du 28 juillet 1824 punit des peines indiquées dans l’article 423 du Code pénal, c’està-dire de l’emprisonnement et de l’amende, les apposition, addition, retranchement, altération, sur des objets fabriqués, du nom ou de la raison commerciale d’un fabricant. S’il y a contrefaçon d’une marque de fabrique ou usage d’une marque contrefaite, ou même simplement imitation i. On ne confondra pas ces diverses marques avec le sceau ou timbre national dont il a été question sous le numéro précédent. frauduleuse de cette marque, ces divers faits constituent des délits qui sont punis par les articles 7, 8 et 9 de la loi des 23-27 juin 1857, sur les marques de fabrique et de commerce. (Voy. Propriété industrielle.) Les propriétaires de marques de fabrique peuvent, en outre, d’après la loi du 26 novembre-2 décembre 1873, moyennant un droit payé au Trésor, faire apposer sur leurs produits les timbres et poinçons de l’État, et dans ce cas la contrefaçon est punie des travaux forcés à temps conformément à l’article 140 du Code pénal.

CHAP. V. FAUX EH ÉCRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE, EII ÉCRITURE DE COMMERCE, EN ÉCRITURE PRIVÉE.

. Caractères généraux. Le faux en écriture peut être, soit matériel ou formel, soit intellectuel, moral ou substantiel. Le faux matériel consiste dans la fabrication d’un acte faux ou l’altération d’un acte véritable. Le faux intellectuel el est commis par celui qui, sans contrefaire, ou altérer l’écriture de la pièce, en dénature la substance, ainsi par un officier public qui insère dans un acte d’autres conditions que celles qui lui sont dictées ou constate la présence d’une personne autre que celle qui comparait devant lui. 13. Nous avons dit que la supposition d’une chose fausse constituait un élément essentiel du crime de faux ; pour qu’il y ait crime, il faut que l’altération frauduleuse de la vérité rentre dans les cas prévus par la loi de simples allégations mensongères peuvent ne pas constituer le crime de faux. Ainsi une jurisprudence constante décide que les faux comptes ou les faux calculs glissés dans un acte, et que la déclaration d’indigence faite par ou pour un individu qui n’est pas indigent ne rentrent point dans cette catégorie. Les mensonges de cette nature constituent tantôt l’abus de confiance, tantôt l’escroquerie. La loi n’a point tracé de ligne précise de démarcation pour apprécier, dans beaucoup de cas, si le fait incriminé est un crime ou un délit il faut se reporter à la jurisprudence, et dans l’impossibilité où nous sommes de l’analyser ici, nous ne saurions mieux faire que de renvoyer aux recueils SirkyouDalloz, Y» Faix.

. La seconde condition essentielle du crime de faux, c’est l’intention frauduleuse de son auteur pour qu’il y ait intention frauduleuse, il ne suffit pas que l’on agisse sciemment, il faut encore que l’on ait le dessein de nuire à autrui. Ainsi, il n’y a pas crime de faux dans le fait d’avoir signé le nom de plusieurs personnes au bas d’une pétition sans intention de nuire, ni dans le fait d’inscrire après coup et à une date inexacte l’acte de naissance d’un enfant, si l’auteur de cette infr.nction n’a par là cherché à faire tort à personne. 15. Le troisième et dernier élément essentiel du faux consiste dans le préjudice résultant ou pouvant résulter de l’altération commise. Pour qu’il y ait crime, il faut donc que l’acte ait pour objet, soit de porter atteinte à la réputation d’un tiers, soit de faire naître ou d’éteindre, à son préjudice, un droit quelconque. Ainsi, il a été jugé qu’il n’y avait point crime de faux dans l’antidate d’un sous-seing privé si elle est faite d’accord par les parties, un acte de ce genre n’ayant date ccr-