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même temps l’estimation des arbres destinés à être exploités. La coupe est ensuite mise en adjudication, si l’administration ne préfère la faire exploiter à ses frais. Dans les deux cas, l’exploitation s’effectue conformément à certaines règles. Lorsqu’elle est terminée, les agents forestiers vérifient si ces règles ont été observées. C’est le récolement. . Assiette des coupes. Chaque année, les agents forestiers, chefs de service, adressent à l’administration l’état des coupes à asseoir conformément aux aménagements ou à l’usage établi. 51. Dans les forêts où la possibilité n’a pas été déterminée par un inventaire régulier, on porte sur l’état le volume approximatif, en mètres cubes, des arbres à exploiter. Dans les forêts qui s’exploitent par contenance, la contenance de chaque coupe est fixée, en divisant la contenance totale de la série d’exploitation par l’âge de la révolution. (Par exemple, si la contenance est de 2,000 hectares et la révolution de 25 ans, la coupe est de 40 hectares.)

. Les états d’assiette sont soumis à l’approbation du directeur général, qui autorise les coupes, s’il y a lieu, après délibération du conseil d’administration. (0. 10 mars 1831.)

. Il ne peut être fait dans les forêts de l’Etat aucune coupe extraordinaire quelconque sans un décret spécial du Chef de l’Etat (Cf., art. 16). Toutefois, les coupes d’arbres épars, non dépérissants, sont autorisées par le ministre des finances, et celles d’arbres épars, morts ou dépérissants, par le directeur général des forêts, quand elles n’ont pas assez d’importance pour déranger les combinaisons de l’aménagement. Les chefs de service adressent à l’administration, pour chaque coupe extraordinaire à autoriser, un procès-verbal contenant les faits et motifs qui sont de nature à justifier l’exploitation. (0. régl., art. 73.) 54. Arpentage des coupes. Lorsque les coupes ordinaires ou extraordinaires ont été autorisées, il est procédé, s’il y a lieu, à leur arpentage. 55. On applique cette opération aux coupes que l’on exploite par contenance, ce qui veut dire qu’on y abat tous les bois compris dans une contenance déterminée, sauf un nombre plus ou moins grand de réserves. Les coupes de taillis simple ou de taillis sous futaie, celles de nettoiement et d’éclaircies sont donc en général susceptibles d’être arpentées les coupes de futaie, qui sont basées sur le volume, n’ont pas besoin de l’être. Si toutes les forêts étaient régulièrement aménagées, les coupes à faire par contenance y seraient délimitées et abornées une fois pour toutes, et la gestion forestière se trouverait ainsi déchargée d’un travail qui prend beaucoup de temps. Il ne serait même pas nécessaire de procéder à des aménagements réguliers pour rendre superflues les opérations d’arpentage il suffirait de fixer, d’une manière qui permit de les retrouver à la révolution suivante, les limites des coupes arpentées une première fois. C’est un avantage que l’administration forestière a eu pour but de réaliser par une circulaire en date du 8 juillet 1841, n° 505. Mais cette circulaire n’a pas produit les bons effets qu’on en attendait, et il en résulte que l’on recommence à chaque révolution, dans les forêts non aménagées, les travaux d’arpentage exécutés dans le cours de la révolution précédente. Les arpentages, qui étaient autrefois confiés à un corps spécial de géomètres, institué par t’ordonnance réglementaire du 1er août 1827, font aujourd’hui partie des attributions des agents forestiers. (Cire. 31 janv. 1848, art. 604.) 56. Quand il ne s’agit pas de la première coupe d’un canton ou d’une série, la coupe à arpenter doit avoir, en tout ou en partie, son premier côté commun à l’un de ceux de la coupe précédente. L’angle formé par ce côté et le suivant reçoit le n° 1 l’ordre des numéros des autres angles se continue ensuite, en allant du nord à l’est.

. Les coupes sont délimitées par des pieds corniers (arbres ou piquets placés au sommet des angles), et par des parois (arbres ou piquets placés sur les lignes séparatives, de 100 mètres en 100 mètres au plus). Les arbres de limite sont marqués, au pied, du marteau de l’arpenteur, et au corps, de celui de l’État, savoir les corniers, sur deux faces, dans la direction des deux côtés de l’angle, les parois sur une face, en regard de la coupe. (0. régl., art. 76.)

. Les laies et tranchées qu’il est nécessaire d’ouvrir pour le mesurage des coupes ne doivent pas avoir plus d’un mètre de largeur (O. régl., art. 75) ; les bois provenant de ces tranchées et laies sont vendus en la forme des menus marchés (voy. les nO’ 99 et 101), quand ils ne sont pas compris dans l’adjudication de la coupe.

. Les agents dressent des plans et des procèsverbaux d’arpentage des coupes qu’ils ont mesurées, et ils y indiquent toutes les circonstances nécessaires pour servir à la reconnaissance des limites de ces coupes lors du récolement. (0. régi., art. 77.)

. Les minutes des procès-verbaux sont visées pour timbre et enregistrées en débet. Il n’est alloué aux agents forestiers, à raison des arpentages’, aucuns frais de déplacement, d’expédition, de porte-chaînes, de bûcherons, de bureau, etc. La différence tolérée entre la contenance portée à l’état d’assiette et celle indiquée par les agents, ou entre cette dernière et la contenance réelle, est au maximum d’un vingtième de la contenance réelle.

Balivage et martelage. Lorsque les coupes 

sont arpentées ou simplement autorisées, si l’arpentage n’est pas nécessaire, il y a lieu de procéder au choix et à la désignation des arbres, qui devront être abattus ou réservés. C’est là une des opérations les plus délicates de la gestion forestière tout l’avenir d’un peuplement peut en dépendre. Aussi exige-t-elle le concours de deux agents au moins. (0. régl., art. 78.) . La marque des coupes se fait en réserve ou en délivrance en réserve, lorsque la désignation des arbres ne comprend que ceux qui doivent être conservés ; en délivrance, lorsqu’elle s’applique à ceux qu’il est permis ou prescrit d’exploiter.

Toutes les fois, et c’est le cas le plus ordinaire, que les arbres à désigner peuvent le supporter, on les marque en les frappant d’un marteau, dont