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994 FORÊTS, 34^36. FORÊTS, 37-39.

Les élèves passent deux ans à l’école ils 3 y sont casernés, cependant ils prennent leurs repas en ville. Leur passage d’une division dans une autre et leur sortie de l’école sont soumis à des épreuves nombreuses. S’ils y échouent, ils ne peuvent entrer dans l’administration que comme brigadiers ; dans le cas contraire, ils sont envoyés comme gardes généraux stagiaires, avec un traitement annuel de 1,200 fr^ auprès de chefs de service. Après le stage, qui dure en moyenne dix à douze mois, ils sont nommés gardes généraux en activité, et, par conséquent, ils deviennent chefs de cantonnement.

Le nombre des élèves admis chaque année est de douze à quinze.

Quatre bourses ont été instituées à l’École forestière en faveur des fils d’agents et de gardes forestiers. (D. 31 juill. 1856 Décis.min 6 juin 1862.)

. Des écoles secondaires destinées à former des préposés pour le grade de garde général adjoint ont été établies à Villers-Cotterets, Épinal, Grenoble et Toulouse, par un arrêté ministériel du 8 avril 1870 et des décisions du directeur général du 9 et du 24 mai de la même année. S’y sont admis que les préposés ayant moins de quarante ans et comptant au moins un an d’exercice dans le service actif.

L’enseignement y est donné par des agents du service ordinaire il comprend les mathématiques appliquées, les éléments de la botanique, de l’économie forestière et du droit forestier. CHAP. m. BOIS DE L’ÉTAT.

. Les forêts de l’État ont été placées sous le régime du droit commun, relativement à la délimitation et au bornage, en ce sens 1° que ces opérations peuvent être requises, soit par l’un, soit par l’autre des propriétaires limitrophes (C. f., art. 8 ; C.eiv., art. 646) ; 2° qu’elles doivent être contradictoires, ou du moins réputées telles 3° qu’elles se font à frais communs quand elles sont amiables, à moins que l’une des parties ne demande une clôture particulière (Cf., art. 14) ; 4° que les actions dont elles peuvent être l’objet sont imprescriptibles ; 5° que les tribunaux ordinaires sont seuls compétents pour connattre de ces actions. (C. f., art. 13.)

La demande en délimitation ou en bornage, qu’elle soit faite par l’administration forestière ou par les riverains, doit être adressée, avec un mémoire détaillé à l’appui, au préfet du département dans lequel est située la forêt. Le préfet statue sur l’accueil à faire à cette demande, après avoir pris l’avis de l’administration des domaines, et suit l’affaire devant les tribunaux, d’après les formes déterminées par la loi du 5 novembre 1790 et le règlement du 3 juillet 1834, si des contestations de lune ou l’autre partie s’opposent à ce qu’elle soit réglée à l’amiable.

. Délimitation générale. Quand il s’agit d’une délimitation générale, le préfet nomme es agents forestiers qui doivent opérer, comme experts et arpenteurs, dans l’intérêt de l’État ; il annonce l’opération, en fixe le jour ainsi que le point de départ, par un arrêté qui est publié et Seot. 1. Délimitation et bornage.

ART. 1. DÉLIMITATION.

affiché dans les communes limitrophes et signifié, deux mois avant le commencement de l’opération, au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agents (C. art. 10 O. régl., art. 59). La publicité de cet arrêté est constatée par des certificats que les maires adressent au préfet. Le délai de deux mois est un délai franc dans lequel ne sont compris ni le jour de la signification, ni celui de l’échéance. Il ne peut être prolongé en raison des distances (C. de Pr., art. 1833). Lorsqu’une forêt se trouve sur plusieurs départements, chacun des préfets de ces départements doit prendre un arrêté.

. Au jour indiqué, que les riverains soient ou non présents, les experts procèdent à l’opération et ils en dressent un procès-verbal dont ils déposent la minute au secrétariat de la préfecture, après l’avoir présentée à la signature de toutes les parties intéressées, et l’avoir soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement. Ce dépôt est constaté par un avis du préfet publié et affiché dans les communes limitrophes (Cf., art. 11). Les riverains peuvent recueillir des extraits du procès-verbal certifiés par le secrétaire général de la préfecture en ce qui concerne leur propriété, sauf à en payer les frais à raison de 75 cent. par rôle d’écriture (0. régl., art. 63). Les contestations élevées au moment de l’opération ne s’opposent pas à ce qu’elle suive son cours. Les experts se bornent à les mentionner dans leur procès-verbal ; s’ils jugent qu’un terrain a été usurpé sur le sol forestier, et si le détenteur ne consent pas à le restituer, ils tracent, outre la ligne de possession actuelle, la ligne à revendiquer. Lorsque les limites présentent des sinuosités nombreuses, ils peuvent les faire disparaître en traçant une ligne droite et en établissant des compensations, pourvu que ces compensations n’entraînent la cession au riverain d’aucun produit de la forêt.

. Il est statué sur la délimitation par un décret, dans l’année qui suit la publication de l’avis de dépôt du procès-verbal, et ce décret est rendu public de la même manière que ce dernier acte (C. f., art. 11) ; dans la même année les riverains peuvent adresser au préfet leur opposition ou réclamation (lbid.), et, dans ce cas, la délimitation, en ce qui les concerne, est déférée aux tribunaux. S’ils laissent écouler l’année sans réclamer, la délimitation est considérée comme définitive et leur interdit toute revendication ultérieure (C. f., art. 12) c’est là un des caractères les plus saillants de cette législation. 39. Délimitation partielle. Quand il s’agit d’une délimitation partielle, l’arrêté du préfet qui la fixe est notifié au moyen d’un simple avis et, lorsque les parties sont disposées à s’entendre amiablement, que l’expert de l’État est accepté par le riverain et qu’il opère seul, l’opération n’entraîne pas d’autres frais que ceux de timbre et d’enregistrement du procès-verbal. La sanction du ministre des finances est suffisante pour valider ce procès-verbal, qu’il n’est pas nécessaire de déposer à la préfecture, et qui devient la loi des parties, dès qu’il a été valablement approuvé par elles. Si la délimitation ne peut pas se faire à