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MINES, 42, 43. MINES, u, 45. 1293

surface. D’autre part, il y a là une simple application de l’art. 1382 du Code civil. La Cour de cassation, quelque temps hésitante, a nettement et invariablement reconnu que la loi de 1810 n’avait en rien dérogé aux conséquences qui résultent de la nature des choses, c’est-à-dire de la juxtaposition de deux propriétés, qui doivent se respecter mutuellement, et des principes généraux du droit.

l’armi les divers cas où il a été reconnu que le législateur avait entendu protéger les propriétaires superfciaires contre tes entreprises des concessionnaires de mines, il en est un qui mérite

une mention particulière, celui du tarissement des eaux servant à l’exploitation du fonds. La chamlire des requêtes de la Cour de cassation a décidé, le 8 juin 1889, que l’exploitant était tenu d’indemniser le propriétaire des dommages que causerait, par ce tarissement, l industrie établie sur le tréfonds, sans pouvoir s’abriter derrière le principe d’après lequel celui qui fait des fouilles, amenant la suppression des sources de l’héritage voisin n’encourt aucune responsabilité envers le propriétaire de cet héritage. Mais elle a décidé, le 12 août 1872, ’dans une espèce où le concessionnaire était en même temps propriétaire du terrain au-dessous duquel étaient exécutés les travaux d exploitation, que la faculté, pour tout propriétaire, d’user des eaux qui se trouvent dans son fonds, constitue un avantage accidentel, dont il peut être privé, sans dédommagement, par les fouilles qu un autre propriétaire vient à pratiquer dans son propre fonds. Il n’est pas besoin d’insister sur les conséquences graves d’une jurisprudence conforme à ce dernier arrêt.

. La toi de 1810, qui permet au propriétaire de la surface d’interdire les ouvertures de puits et galeries à moins de 100 mètres des maisons et enclos murés (art. 11, voy. n" 20 ne défend pas, dune manière absolue, les travaux d’exploitation des mines sous des lieux habités. Elle prévoit même que de semblables travaux pourront avoir lieu et, dans ce cas, impose au concessionnaire l’obligation de donner caution de payer les indemnités qui seraient dues en cas d’accident ; les demandes ou oppositions des intéressés sont encore portées devant l’autorité judiciaire tort. 15 :. Toutefois, c’estàl’administration seule que sont soumises les oppositions relatives à l’interdiction des travaux projetés. Ail T. 2. ENVERS LES INVENTEURS ET EXM.ORATEDRS ÉVINCÉS.

. Afin d’encourager les recherches de mines, qui forment une branche importante de l’industrie minérale, la loi de 1S10 décide que, si l’inventeur d’une mine n’en obtient pas la concession, le concessionnaire devra lui payer une indemnité, dont le montant sera fixé par l’acte de concession (art. 16, l 1) et qui est proportionnée au mérite de l’invention et à l’importance de la mine.

Cette indemnité, qui a le caractère de la rémunération d’un service rendu à l’industrie, est complètement distincte de celle due, à titre de remboursement d’avances, par le concessionnaire à l’inventeur, en raison des travaux utiles (dit la jurisprudence faits antérieurement à la concession, et qui est réglée par le conseil de préfecture, conformément à l’art. 4fi de la loi de 1810. Ledit article s’applique également aux explorateursautres que l’inventeur et, transitionnellement, t1 s’cst appliqué aux anciens exploitants (voy. n° 36) qui, pour les travaux faits par eux, pouvaient avoir droit à une indemnité semblable. Les indemnités dues pour des travaux antérieurs à la concession sont garanties et sanctionnées par l’art. 20, aux termes duquel la mine peut être affectéc par privilége au paiement des travaux de recherche et d’exploitation.

ART. 3. ENVERS LE GOUVERNEMENT ET ENVERS LES OUVRIERS.

. Redevances dues à TÊtat.

. Les concessionnaires de mines sont tenus de payer à l’État 1" une redevance flxe ; 2° une redevance proportionnelle au produit de lextraction. La redevance fixe et annuelle, réglée d’après la superficie de la concession, est de 10 fr. par kilomètre carré.

La redevance proportionnelle est une contribution à laquelle les mines sont assujetties sur leurs produits et qui, réglée théoriquement chaque année par le budget, ne peut jamais s’élever au-dessus de 5 p. 100 du produit net (art. 33, 3 35). mais atteint normalement toujours ce taux. Il est imposé en sus un décime par franc, qui devait former un fonds de non-valeurs à la disposition de l’administration, pour dégrèvements à accorder par la voie gracieuse aux propriétaires de mines, à la suite de pertes ou d’accidents iurt. 3G), mais en fait ne se distingue pas de la partie principale de l’impôt des mines.

La remise de tout ou partie de la redevance proportionnelle peut être accordée, pour un certain nombre d’années, par un décret spécial délibèré en Conseil d’Etat {art. 38).

La destination du produit des deux redevances sur les mines était primitivement déterminée (art. 39 Ce produit devait former un fonds spécial, affecté aux dépenses de l’administration des mines et à celles des recherches, ouvertures, mises en activité de mines nouvelles ou rétablissements de mines anciennes. Mais, par suite du système introduit, en 1815, dans les finances de la France, les redevances des mines ont été confondues dans les ressources générales de l’Etat. 45. La redevance proportionnelle est imposée et perçue comme la contribution /oncière, (directe aurait dû écrire le législateur, car la redevance proportionnelle des mines est essentiellement un impôt de quotité, comme la patente, tandis que la contribution foncière est un impôt de répartition). Les demandes en décharge ou en réduction de cette redevance sont jugées par les conseils de préfecture (art. 37) et, en appel, par le Conseil d’Etat.

La perception et le mode à suivre pour la détermination du produit net ont été fixés par un règlement d’administration publique du G mai 1811, auquel il convient d’ajouter un décret semblable du 11 février 1874.

Sans entrer ici dans les détails, il suffira de noter qu’un comité, dit d’évalualion, est chargé de l’appréciation « délinit ;ve » ou, plus exactement,