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1292 MINES, 36-89. MINES, 40, 41.

concession sont 1" l’existence reconnue d’un minéral utilement exploitable 2° la faculté d’asseoir l’exploitation sur une étendue de terrain suffisante pour qu’elle soit suivie par les moyens les plus économiques 3" la justification des moyens nécessaires pour satisfaire aux dépenses de l’entreprise. . La loi de 1810 a respecté les concessions antérieures à sa promulgation, ainsi que les exploitations non encore régularisées en vertu de la loi de 1791. Les premières ont été déclarées incommutables. Les secondes ont dû être converties en concessions, à la charge par les concessionnaires ou exploitants d’exécuter les conventions faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci aient pu invoquer les dispositions des art. 6 et 42 de la loi nouvelle, relatifs aux redevances dues aux propriétaires du sol. (Z. 1810, art. 51 et 56.)

partenajjt au propriétaire de la surface demeure réunie à la valeur de ladite surface et est affectée, avec elle, aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire (art. 1 8).

Cette redevance tréfoncière est due aux communes, aux départements et à l’Etat, à raison des chemins vicinaux, des routes départementales et des routes nationales qui leur appartiennent respectivement dans l’étendue des concessions de

mines.

. La seconde indemnité due par le concessionnaire au propriétaire du sol est relative aux occupations de terrain résultant de travaux postérieurs à la concession.

Un concessionnaire tient, en effet, de son acte institutif le droit d’occuper, dans le périmètre de sa concession seulement et sous la surveillance de l’administration, les terrains nécessaires à l’exploitation de la mine, c’est-à-dire pour l’établissement des ouvrages qui pénétrent dans l’intérieur de la terre, des machines servant à l’extraction des minerais, à l’épuisement des eaux souterraines, etc., des lieux de dépôt de ces minerais, des rigoles d’écoulement de ces eaux, des chemins de charroi, enfin, sur lesquels s’opère le transport des produits et qui, bien que non indiqués par la loi de 1810, sont compris, par une jurisprudence constante, parmi les travaux des mines. C’est, dans tons les cas, au préfet à examiner, sar le rapport des ingénieurs des mines, s’il y a nécessité d’occuper les terrains, et à en accorder l’autorisation, quand cette nécessité existe.

Si les travaux ne sont que passagers et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture, au bout d’un an, comme il l’était auparavant, l’indemnité est réglée au double de ce qu’aurait donné en produit net le terrain endommagé (art. 43).

Lorsque l’occupation des terrains prive le propriétaire de la jouissance des revenus au delà d’une année ou lorsqu’après les travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, il peut exiger du concessionnaire l’acquisition de ces terrains, ainsi que de la totalité des pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface. Le terrain à acquérir est toujours estimé au double de sa valeur avant l’exploitation de la mine (art. ii). l’ar qui sont jugées les contestations relatives à la fixation de cette indemnité ? l’ar les tribunaux et cours, conformément à l’esprit de la loi de 1810, qui tend à attribuer à l’autorité judiciaire la connaissance de tous les litiges relatifs aux travaux postérieurs à l’acte de concession et effectués par le concessionnaire en vertu des droits de propriété qu’il tient de cet acte. . C’est également à l’autorité judiciaire que ressortit le cas de la destruction ou de la dégradation d’un terrain ou d’un immeuble par les travaux souterrains d’une mine, mais en vertu des règles ordinaires du droit commun. D’une part, on ne saurait admettre, comme cela a été abusivement prétendu, que la redevance tréfoncière (voy. nos 38 et 39) ait pour objet d’affranchir le concessionnaire de mines des conséquences de son exploitation vis-à-vis du propriétaire de la Seot. 3. Obligations et droits

des concessionnaires.

ART. 1. ENVERS LES PROPRIÉTAIRES DE SOL. 37. Les concessionnaires sont tenus de payer aux propriétaires du sol deux indemnités bien distinctes l’une est une redevance annuelle, qui purge les droits du propriétaire sur les produits de la mine concédée l’autre se rapporte aux occupations de terrain résultant de l’exploitation. 38. Le droit du propriétaire à une redevance annuelle a son principe dans deux articles de la loi de 1810, portant l’un que l’acte de concession règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit de la mine concédée (art. 6), et l’autre que ces droits sont réglés à une somme déterminée par l’acte de concession (art. 42). Cette redevance, qui n’a nullement le caractère d un prix payé au propriétaire du sol à titre d’expropriation (car, avant la concession, la propriété de la mine n’existe pas encore), résulte d’un droit de tréfonds que le législateur reronnait, pour ainsi dire théoriquement, au propriétaire. La fixation de cette redevance appartient au Gouvernement seul, qui la règle nonobstant toutes conventions antérieures ou contraires.

. D’après quelles règles la redevance due au propriétaire du sol sur le produit de la mine doitelle être fixée, en présence de ces deux articles distincts et quelque peu contradictoires ? La loi de 1810 n’a pas eu pour but d’associer ce propriétaire aux bénéfices d’une exploitation qui lui est étrangère. Il n’y a pas de règles absolues et la redevance tréfoncière dépend de la nature et de l’importance des mines à exploiter, des difficultés de l’exploitation et surtout des usages locaux. C’est le plus souvent, suivant les expressions d’un avis du conseil des mines approuvé, le 27 juillet 1810, par le ministre de l’intérieur, une légère rente foncière, par hectare, sur toute l’étendue de la concession», 10 cent. par exemple. Dans l’intérêt de l’exploitation des mines, cette redevance doit être, en général, peu élevée toutefois, il est certaines parties de la France, le département de la Loire notamment, où l’usage de redevances importantes en faveur des propriétaires du sol a constitué, pour ces derniers, une sorte de droit acquis que le Gouvernement a respecté. La valeur des droits de redevance annuelle ap-