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1290 MINES, 23-26.

•MINES, 27-30.

Ainsi, bien que des puits et galeries soient évidemment plus propres que des sondages à remplir ce but, ceux-ci peuvent à la rigueur être admis. Par qui ces explorations peuvent-elles être légalement faites ? La loi de 1810 répond à cette question. Aux termes de l’art. 10, nul ne peut faire des travaux de recherche, pour découvrir des mines, sur un terrain qui ne lui appartient pas, sans le consentement du propriétaire de la surface ou sans l’autorisation du Gouvernement, donnée sur l’avis de l’administration des mines, à la charge d’une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu’il a été entendu. Ajoutons que les ingénieurs des mines surveilleront les travaux dont il s’agit, soit dans l’intérêt de la sûreté publique, soit pour empêcher que les recherches ne servent à déguiser une exploitation. 23. Il serait contraire à l’esprit de la loi d’admettre que l’explorateur (propriétaire ou non du sol) qui, en faisant des recherches, retire des minerais de ses travaux, puisse en disposer librement une autorisation ministérielle lui est nécessaire à cet effet.

L’administration est exclusivement compétente pour statuer sur la destination des produits des recherches, en cas de contestation entre le propriétaire superficiaire et l’explorateur de mines. 24. L’autorité judiciaire a seule, aux termes des art. 43 et 44 de la loi de 1810 qualité pour juger les questions relatives aux indemnités dues par l’explorateur au propriétaire, à raison des dommages causés par l’occupation des terrains fouillés. Cette occupation est nécessairement une application des règles suivies pour celle, par un concessionnaire, de terrains situés dans le périmètre qui lui a été concédé. (Voy. ra" 40.) 25. Le droit qui appartient au Gouvernement d’accorder des permis de recherche de mines, nonobstant le refus du propriétaire du sol, est il peu près du m^me ordre que celui d’instituerdes concessions. C’est donc avec raison qu il est exercé, non par le ministre, comme l’indiquait par erreur l’instruction ministérielle du 3 août I S 10, mais par le Chef du pouvoir exécutif ; toutefois, dans le silence de la loi, le Conseil d’État n’est pas consulté sur un tel détail.

. Nulle permission de recherche de mines ne peut, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes, d’ouvrir des puits ou galeries, et d’établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, terrains attenants aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de 100 mètres desdites clôtures ou des habitations. Cette règle s’applique naturellement aux concessions de mines [/ art. 11), et, techniquement fort gênante, elle est l’objet d incessantes protestations de la part des industriels, d’autant plus que la jurisprudence invariable de la Cour de cassation est extrêmement défavorable à ceux-ci. C’est, en effet. devant l’autorité judiciaire que sont portées les oppositions formées, en vertu dudit article, par des particuliers aux travaux de mines. Le but de ces dispositions étant de protéger les .habitations contre les atteintes que l’exploitation des mines pourrait porter à leur solidité, il faut en conclure que, lorsque le propriétaire de la maison ou de l’enclos n’est pas en même temps propriétaire des terrains compris dans le rayon de 100 mètres, c’est néanmoins son consentement seul qu’il est nécessaire d’obtenir. La séparation d’une propriété bâtie de la propriété exploitée, par un chemin public, loin de diminuer les inconvénients du voisinage, les aggrave par cela

même que ce chemin facilite l’exploitation de la mine. Il s :iit de là également que la prohibition de l’art. 11 de la loi de 1810 doit s’appliquer aux recherches exécutées par les propriétaires du sol eux-mêmes dans le périmètre dont il s agit. 27. Dans aucun cas, les recherches de mines ne peuvent être entreprises ou autorisées, sur un terrain concédé, pour des substances comprises dans la concession (art. 12) ; mais le propriétaire de la surface, son ayant droit ou l’explorateur restent libres d’y exécuter ou d laisser faire des recherches relatives à des substances non concédées. Seulement, celui qui entreprend de telles explorations est tenu "de ne causer aucun dommage au concessionnaire. Il faut donc procéder k cet égard comme au cas des concessions de mines superposées. {Voy. n° 29.)

. L administration des mines intervient, lorsqu’il s’agit de recherches à faire dans des terrains appartenant à l’État, à des communes ou à un établissement public, pour examiner si les conditions de l’exploration sont convenables, sous le rapport des intérêts divers en présence. Lorsque ces terrains sont plantés en bois,l’administration des forèts intervient sernbiablement, soit comme représentant le propriétaire du sol, si le terrain est domanial, soit pour éclairer de ses conseils la commune ou l’établissement public. Sect. 2. Institution des concessions. . Les mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’un acte de concession résultant d’un décret délibéré en Conseil d’État (art. 51. Le décret instituant une concession de mines en détermine l’étendue (art. 29). Cette concession ne s’applique pas seulement aux couches minérales découvertes par l’explorateur en l’absence de clause contraire, elle comprend tous les gites de même nature situés dans le périmètre de la concession, quelle que soit la forme sous laquelle ces gites se présentent. De même, si les substances minérales sont connexes, alternées, juxtaposées, si, comme cela a fréquemment lieu pour des métaux, elles sont tellement unies qu’elles constituent un seul et même gisement, de sorte qu’il ne soit pas possible de les exploiter isolément, quoiqu’elles puissent être ultérieurement séparées par des opérations mécaniques ou chimiques, la concession d’une de ces substances comprend aussi toutes les autres.

Quand, au contraire, il s’agit de substances formant chacune des gites distincts susceptibles d’être exploités séparément, la concession de l’une d’elles ne s’étend point aux autres de nature différente. Plusieuis concessions sont instituées et chacune emporte une redevance particulière pour le propriétaire de la surface. ( Voy. n°’ 38 et 39.)

. Quelles sont les personnes aptes à demander une concession de mines ? Tout Français ou tout étranger, agissant isolément ou en société, a